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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 22/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
Société HOP!
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Mars 2023
date des débats : 29 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/574 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02251 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZPM
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [N] a réservé auprès de la société HOP ! un vol Bruxelles/[Localité 2] pour le 1er avril 2019 à 06h05 arrivée à 08h00.
Par requête enregistrée le 25 août 2022, Madame [X] [N] demande la convocation de la société HOP ! afin de l’entendre condamner au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes :
— 250 euros au titre de l’indemnisation pour retard ou annulation du vol en application des dispositions du règlement européen 261/2004 ;
— 400 euros en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— 400 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 36 euros au titre des frais de médiation ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [X] [N] s’est désistée de sa demande.
La société HOP !, représentée par son conseil, accepte le désistement mais elle sollicite une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que Madame [X] [N] a subi une annulation de son vol et un réacheminement avec un retard supérieur à 3 heures.
Le 17 avril 2019, la société HOP ! a indemnisé Madame [X] [N] par un virement de la somme de 250 euros.
Indemnisée depuis 2019, Madame [X] [N] a maintenu sa demande jusqu’en 2025, contraignant la société HOP ! à maintenir sa défense. En conséquence, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [X] [N] au paiement des dépens et d’une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de Madame [X] [N] ;
Condamne Madame [X] [N] à payer à la société HOP ! une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [N] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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