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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01234 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUXJ
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 01 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
inscrite au RCS de MONTPELLIER sou le N° D 383451267,
dont le siège social est sis 254, rue Michel Teule – B.P. 7330 – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [L] [A],
demeurant 31 Bis Avenue François Mitterrant – 11700 PUICHERIC
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 31 juillet 2019, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Madame [L] [A] un crédit personnel d’un montant de 20.000 euros au TAEG de 5,02%.
Après une mise en demeure distribuée le 1er août 2024 et demeurée infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Madame [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 15.038,86 euros arrêtée au 24 septembre 2024 avec intérêts au taux fixe conventionnel de 4,80% l’an, sur les mensualités échues impayées et le capital restant dû sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil et ce jusqu’à parfait règlement,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision,
— Condamner Madame [L] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 05 janvier 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La SA CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué que les fonds avaient été libérés à l’issue du délai de sept jours et que les autres causes de déchéances du droit aux intérêts étaient inclues dans l’assignation.
Madame [L] [A], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation et ce même en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.
La directive européenne 2008/48/CE transposée par la Loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion, C-429/05).
Au visa des dispositions de l’article 16 du Ocde de procédure civile, le juge doit respecter le principe du contradictoire et solliciter les observations des parties.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 31 juillet 2019, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 avril 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 21 juillet 2025, la demande de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 1er août 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est exigible.
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et précisent que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
Il est dès lors constant qu’aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur (et réciproquement) tant que l’opération de crédit n’est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, l’offre préalable de prêt versée aux débats stipule bien que le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur (article III-1b) et que l’emprunteur bénéficie d’une faculté de rétractation dans un délai de 14 jours et que la mise a disposition des fonds au de la du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 du code de la consommation vaut agrément par le prêteur.
Or, il ressort de l’examen de l’historique des règlements versé aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 07 août 2019, soit moins de 7 jours avant la date d’acceptation de l’offre de prêt litigieuse le 31 juillet 2019 (le délai légal de rétractation expirant le 7 août 2019 à minuit). Cela ressort de la ligne clairement intitulée « 07.08.2019 Financement » inscrite dans l’historique des règlements.
Par suite, le prêteur ayant versé des fonds à l’emprunteur avant l’expiration du délai contractuel de rétractation, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit consenti à Madame [L] [A], et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 20.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 10.844,75 euros, la créance est donc de 9.155,25 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [A] au paiement de la somme de 9.155,25 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [L] [A] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit consenti par la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à Madame [L] [A] le 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 9.155,25 € (NEUF MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINGT CINQ CENTIMES), en restitution du capital versé au titre du prêt consenti le 31 juillet 2019 annulé, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financiers, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal,
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent
jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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