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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 févr. 2025, n° 22/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03267 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL
DECISION HOMOLOGANT UNE TRANSACTION ET LUI CONFERANT [Localité 9] EXECUTOIRE
( articles 1565 et suivants du code de procédure civile )
M. LE GUILLOU, Vice-Président
M. PEREZ,
DEMANDERESSES
S.C.I. CAB [Localité 10], RCS [Localité 11] 904 344 942, prise en la personne de son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202
S.C.I. FAMILY [U], RCS [Localité 11] 911 719 482, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [B] [U],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
AUTRE(S) PARTIE(S)
S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 11] représenté par son syndic, la SARL ACTIM [T]
[Adresse 6]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A.R.L. ACTIM [T], RCS [Localité 11] 312 868 839, représentée par son gérant M. [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
Le 6 janvier 2025 S.C.I. CAB [Localité 10], RCS [Localité 11] 904 344 942, prise en la personne de son Gérant, S.C.I. FAMILY [U], RCS [Localité 11] 911 719 482, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [B] [U], d’une part et S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] et [Adresse 8] [Localité 11] représenté par son syndic, la SARL ACTIM [T], et S.A.R.L. ACTIM [T], RCS [Localité 11] 312 868 839, représentée par son gérant M. [K] [T], d’autre part ont signé un protocole d’accord.
Le conseil de la S.C.I. CAB [Localité 10], a déposé auprès de la juridiction des conclusions en homologation de cet accord en application de l’article 1565 du code de procédure civile, accord joint à cette demande, ainsi qu’une demande de désistement.
Le conseil de la S.C.I. FAMILY [U] a déposé des conclusions de désistement.
En l’absence de conclusiosns au fond, les parties défenderesses sont présumées accepter le désistement ;
MOTIFS
Selon les articles 1565 et suivant du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, en des termes que ce dernier ne peut modifier. Le juge statue alors sur la requête, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative conformément aux dispositions de l’article 1567 du code de procédure civile.
Le protocole vise expressément les dispositions de l’article 2044 et suivants du Code civil sur la transaction et ne comporte aucune ambiguïté.
Rien ne s’oppose à faire droit à cette demande d’homologation : par la présente décision, cet accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1566, alinéa 2 et 3 auxquelles renvoie l’article 1567, quant aux recours ouverts à l’encontre de la présente décision:
“….
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision”
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.”
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort
Homologue le protocole conclu le 6 janvier 2025 entre S.C.I. CAB [Localité 10], RCS [Localité 11] 904 344 942, prise en la personne de son Gérant, S.C.I. FAMILY [U], RCS [Localité 11] 911 719 482, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [B] [U], d’une part et S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] et [Adresse 8] [Localité 11] représenté par son syndic, la SARL ACTIM [T], S.A.R.L. ACTIM [T], RCS [Localité 11] 312 868 839, représentée par son gérant M. [K] [T] d’autre part , et lui confère force exécutoire,
Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision,
* Déclare parfait le désistement d’instance et d’action,
* Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
* Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.
Le greffier Le Juge
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