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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 6 mai 2025, n° 22/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 22/05279 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3WD
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016822 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (MAURITANIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD Me Dominique ERNST-METZMAIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 4 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13] en date du 7 mars 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [I] [J]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Oise)
Et de
Monsieur [M] [K] [O]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (Mauritanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11].
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 10 octobre 2021.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte-tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
ATTRIBUE à Madame [I] [J] les droits locatifs du logement conjugal situé [Adresse 7], sous réserve des droits du bailleur.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que [I] [J] et [M] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
En période scolaire : les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut pas exercer son droit,
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que si un jour férié précède ou suit immédiatement le début ou la fin de semaine / vacances, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
FIXE à 125 euros par mois et par enfant, soit 375 euros au total la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et en sus des prestations familiales et sociales, en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au créancier, et sans frais pour celui-ci,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. Ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE les demande plus amples ou contraires.
Sur les autres mesures :
CONDAMNE la partie demanderesse au paiement des entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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