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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 3 févr. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN56
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. LES NOUVEAUX HORIZONS, SIS [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
[O] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TROIS FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES NOUVEAUX HORIZONS, SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, Société à responsabilité limitée au capital de 10222 215 euros immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le n° 347 901 134, dont le siége social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].
Le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, a fait assigner Mme [O] [P] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de :
3766,80 € au titre des charges impayées au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024,805,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 € à titre de dommages et intérêts,2046 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation,Capitaliser les intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il n’actualise pas sa dette, et précise s’en remettre quant à l’octroi de délais de paiement.
Citée par acte remis à étude, Mme [O] [P] ne comparaît pas. Elle a néanmoins adressé un courriel à la juridiction quelques minutes avant l’ouverture de l’audience pour préciser être tombée en panne et solliciter des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Elle joint un courrier expliquant sa situation personnelle et professionnelle pour appuyer sa demande, sans justificatif toutefois. Il a été donné connaissance de ces éléments à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [O] [P] est propriétaire des lots 1111, 1122, 8189 situés [Adresse 3],un décompte daté du 3 septembre 2025,
les appels de fonds,les lettres de mise en demeure et relance,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 7 mars 2023, 19 mars 2024 et 18 mars 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les attestations de non-recours.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [O] [P] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3766,80 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [O] [P] au paiement de la somme de 3766,80 €, au titre des charges dues à la date du 3 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 octobre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [O] [P] seule, la somme de 525,60 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Mme [O] [P] sera condamnée à payer la somme de 525,60 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse formule une proposition de règlement à hauteur de 200 € par mois, et le demandeur « s’en remet », impliquant qu’il n’est ni favorable, ni opposé.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de permettre à Mme [O] [P] d’échelonner le paiement de sa dette en 21 mensualités de 200 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Mme [O] [P] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, selon les modalités prévues au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [P], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS la somme de 400 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, les sommes de :
— 3766,80 € au titre des charges dues à la date du 3 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025,
— 525,60 € au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Mme [O] [P] à s’acquitter de ces sommes en 21 mensualités de 200 € chacune outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER URBANIA VAL D’OUEST, la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier;
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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