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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 06 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/03015 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWF2
S.A.R.L. coopérative ouvrière de production BATISCOP 44
C/
[Z] [U] [V] [I] [K] veuve [Y]
Le 06/11/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Marc Delalande
— Me Stéphanie Guillotin
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence de Mme [T], magistrat stagiaire
Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 06 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. Coopérative ouvrière de production BATISCOP 44, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Amanda N’DOUBA de la SELARL A N D AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [U] [V] [I] [K] veuve [Y]
née le 08 Février 1936 à [Localité 10] ([Localité 8] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 24 JUIN 2025 ;
Exposé du litige
Madame [Z] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11] édifiée sur une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6].
La société Batiscop 44 est une Sarl coopérative ouvrière de production (Scop) ayant pour activité la construction de maisons individuelles.
Mme [Y] a souhaité vendre son bien immobilier.
Le 25 janvier 2022, la société Batiscop 44 a signé une lettre d’intention d’achat de biens immobiliers contresignée par Mme [Y].
Elle prévoyait, s’agissant des conditions de la proposition que “la vente, si elle intervient aura lieu aux conditions ordinaires et de droit. En cas d’acceptation de la présente proposition par le vendeur, un acte sous seing privé sera établi dans les meilleurs délais pour préciser toutes les modalités de la vente. Un dépôt de garantie de 10.000 € sera versé par virement sur le compte séquestre du rédacteur du compromis. Ce dépôt de garantie devra être présent au crédit dudit compte dans les sept jours qui suivent la signature du compromis. La réitération de la vente sera notamment soumise aux conditions suspensives suivantes : l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 400.000 euros”
Elle prévoyait, s’agissant de l’acceptation, que “ladite proposition devra faire l’objet d’une réitération par acte sous seing privé dans un délai d’un mois ou au plus tard le 28 février 2022. Au delà, la présente lettre d’intention d’achat sera réputée caduque si bon semble à l’une ou l’autre des parties et les parties retrouveront leur pleine et entière liberté. De même, sans acceptation de la part du vendeur dans un délai de 15 jours suivant la signature des présentes, cette offre sera réputée caduque. Par la présente, le proposant s’interdit pendant une période d’un an de négocier et d’acquérir les biens ci-dessus désignés, sans le concours de l’agence Propriétés-privées.com et ce y compris à des conditions différentes. En donnant son accord à la présente offre, aux conditions stipulées ci-dessus et au prix accepté ci-dessous, le vendeur s’engage à vendre au proposant lesdits biens par l’intermédiaire de l’agence Propriétés-privées.com et s’interdit d’accepter toute autre proposition jusqu’à la réitération de la vente par acte notarié.
En cas de non-respect des engagements ci-dessus, le proposant et/ou le vendeur devront verser à l’agence à titre d’indemnité forfaitaire de dommages-intérêts, une somme égale au montant des honoraires indiqué ci-dessus que l’agence aurait perçu en cas de vente.”
L’acte renvoyait à la rédaction d’un acte sous seing privé devant être rédigé par Me [P], notaire de Mme [Y].
Un rendez-vous de signature a été fixé le 25 février 2022 à 17 h que la société Batiscop 44 a demandé à décaler n’étant pas disponible. Il a été ensuite convenu d’un rendez-vous le 2 mars suivant.
Le 28 février 2022, Me [P], notaire, a adressé à la société Batiscop 44 un projet de promesse de vente notariée.
Le 1er mars 2022, le gendre de Mme [Y], agent immobilier au sein du réseau d’agences Propriétés-privées.com, a informé la société Batiscop 44 que Mme [Y] ne souhaitait plus vendre sa maison.
Le 2 mars 2022, la société Batiscop 44 s’est déplacée chez le notaire et Mme [Y] ne s’y est pas rendue.
Les 4 et 22 mars 2022, la société Batiscop 44 a sollicité Me [P] afin qu’elle dresse un procès-verbal de carence.
Le 22 mars 2022, Me [P] a indiqué ne pas devoir établir un procès-verbal de carence dès lors que le rendez-vous avait été annulé dès avant la date prévue du rendez-vous et qu’elle ne pouvait contraindre Mme [Y] à venir signer .
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2022, le conseil de la société Batiscop 44 a mis en demeure Mme [Y] de finaliser la vente.
Par courriel officiel en date du 10 avril 2022, le conseil de Mme [Y] a indiqué que sa cliente n’entendait pas finaliser la vente.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, la société Batiscop 44 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Mme [Y] afin d’ordonner la vente forcée du bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Batiscop 44 demande au tribunal de :
À titre principal,
— Ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 6] section AH, au profit de la société Batiscop 44, moyennant le prix de 350.410 euros, honoraires inclus d’un montant de 15.410 euros, les frais, droits et émoluments de la vente étant à la charge de la société Batiscop 44 ;
— Déclarer que le jugement à intervenir vaudra acte de vente ;
— Ordonner la publication hypothécaire du jugement à intervenir selon les précisions suivantes pour les besoins de la publicité foncière :
Venderesse :
Mme [Z], [U], [V], [I] [K] veuve de M. [O] [M] [G] [Y] et non remariée, retraitée, demeurant à [Localité 11] [Adresse 3], née le 8 février 1936 à [Localité 11],
non liée par un pacte civil de solidarité, de nationalité française, résidente au sens de la réglementation fiscale
Acquéreur :
La société Batiscop 44, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée au capital social de 8.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 521 622 977, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Immeuble vendu :
Dans la commune de [Localité 11], au [Adresse 3], une maison d’habitation de type nantaise composée de cinq pièces avec jardin, figurant au cadastre Section AH, n° [Cadastre 6], lieu dit [Adresse 7], Surface 00ha 06 a 20 ca, tel que le bien existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve
Prix:
Le prix convenu est de trois cent-trente-cinq mille euros (335.000,00 euros), les frais, droits et émoluments de la vente étant à la charge de l’acquéreur.
Effet relatif :
Mme [Z], [U], [V], [I] [K] veuve [Y] est propriétaire de l’immeuble vendu suite à une donation-partage suivant acte reçu par maître [X] [R], notaire à [Localité 10], le 13 décembre 1966, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, le 9 février 1967, volume 10834, numéro 26.
— Ordonner la séquestration du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 10 jours suivant la date à laquelle le jugement à intervenir acquerra l’autorité de la chose définitivement jugée, à charge pour le séquestre de remettre le prix à Mme [Z], [U], [V], [I] [K] veuve [Y] au vu d’un procès-verbal d’huissier de justice matérialisant, d’une part la remise des clés, et d’autre part, la prise de possession des lieux par la société Batiscop 44 ;
— Condamner Mme [Y] à libérer les lieux sous astreinte de 1.000 euros par jour suivant le 10ème jour après la signification du jugement à intervenir, en prévoyant que l’astreinte pourra être réglée au profit de la société Batiscop 44 par prélèvement sur les fonds séquestrés au titre de son obligation au paiement du prix de vente ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [Y] à régler la somme de 28.000 euros TTC à la société Batiscop 44 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] à régler à la société Batiscop 44 la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [Y] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée d’hypothèque.
Au soutien de ses demandes, la société Batiscop 44 fait valoir en substance que l’offre d’achat acceptée par le vendeur vaut vente dès lors que l’accord est parfait tant sur la chose que sur le prix.
Elle souligne que la venderesse ne bénéficiait d’aucun droit de rétractation et la réitération par acte sous seing privé prévue dans la lettre d’intention, ne constituait nullement une condition de formation de la vente mais uniquement une formalité de la vente qui était d’ores et déjà parfaite à la signature de la lettre d’intention, laquelle ne fait aucune mention explicite de différer la formation de la vente à la signature d’un compromis de vente.
En réponse à l’argumentation adverse, la société Batiscop 44 indique qu’à aucun moment il n’est mentionné dans l’offre d’achat, rédigée par le mandataire de Mme [Y], que cette offre constitue “une invitation à entrer en négociation”. Au contraire il est indiqué que le vendeur s’engage à vendre au proposant par l’intermédiaire de l’agence Propriétés-privées.com et s’interdit d’accepter tout autre proposition jusqu’à la réitération de la vente par acte notarié.
Mme [Y] ne peut non plus se prévaloir de la caducité de l’offre signée au motif qu’aucun acte sous seing privé n’a été signé avant le 28 février 2022, alors que l’absence de signature de ce compromis avant le 28 février 2022 est exclusivement de son fait.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la vente n’est pas parfaite, la société Batiscop 44 souligne la mauvaise foi de Mme [Y] qui a rompu les pourparlers de manière abusive lui causant un préjudice financier. Elle soutient qu’à peine la lettre d’intention signée, Mme [Y] a remis l’annonce de sa maison sur tous les sites immobiliers, ce qui démontre sa volonté de ne pas respecter son obligation. Elle indique qu’elle a manifesté son intérêt pour la maison dès juin 2021 et qu’elle a négocié pendant sept mois en proposant à Mme [Y] un appartement en dation. Depuis le début des discussions, cette dernière a été systématiquement accompagnée par son gendre qu’elle avait choisi comme mandataire, de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir subi des pressions de la société Batiscop 44. Si les discussions ont été longues, c’est uniquement en raison des tergiversations de Mme [Y] concernant l’appartement qu’elle souhaitait se voir attribuer par le biais d’une dation en paiement. En prévision de cette vente, la société Batiscop 44 affirme avoir engagé des coûts importants à hauteur de 28.000 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, Mme [Y] demande au tribunal de:
— Débouter la société Batiscop 44 de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Batiscop 44 à payer à Mme [Y] la somme de 4.000,00 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
— Condamner la société Batiscop 44 à supporter les entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] fait valoir que la loi ne définit ni la nature ni le régime juridique de la lettre d’intention en matière de vente immobilière. Il se dégage de la doctrine et de la jurisprudence qu’il s’agit le plus souvent d’un document écrit par lequel l’acquéreur manifeste son intention de signer un compromis de vente et par lequel le vendeur accepte cette proposition ; elle s’inscrit nécessairement dans la phase pré-contractuelle et permet de clôturer la phase des négociations. Concrètement, la lettre d’intention précède la rédaction du compromis de vente. En cas d’ambiguïté sur les termes de la lettre d’intention ou en cas de divergences d’interprétation par les parties, il appartient au juge du fond d’interpréter les termes d’après la commune intention des parties ou selon le sens qui s’en dégage.
Mme [Y] indique que dans la lettre d’intention litigieuse, plusieurs conditions ont été stipulées parmi lesquelles l’obligation de réitérer la proposition par acte sous seings privés dans un délai d’un mois. L’offre de la société Batiscop 44 n’exprime pas sa volonté d’être liée en cas d’acceptation puisqu’elle stipule expressément que les parties doivent réitérer la proposition dans un avant-contrat. Elle a donc seulement émis une invitation à entrer en négociations.
Elle estime que la lettre d’intention devant être interprétée conformément à l’intention commune des parties, elle ne peut en aucun cas être qualifiée d’avant contrat ou de contrat de vente. La lettre signée le 25 janvier 2022 ne constitue pas un contrat de vente et ne peut emporter aucune conséquence juridique. L’étape de réitération par acte sous seing privé n’ayant pas été atteinte, elle considère qu’elle n’était pas contractuellement tenue de procéder à la vente.
De manière surabondante, elle considère que l’offre est caduque puisque l’acte n’a pas été réitéré par un acte sous seing privé dans le délai d’un mois ou au plus tard le 28 février 2022. Elle ajoute que la société Batiscop 44 a refusé le rendez-vous fixé le 25 février 2022 sans prendre la précaution de prolonger la validité de son offre d’achat jusqu’au rendez-vous du 2 mars 2022.
En réponse à la demande relative à la rupture abusive des négociations, elle indique démontrer l’existence de désaccords persistants sur les éléments déterminants de la vente à venir, à savoir le prix de sa maison d’habitation, le prix et les caractéristiques de l’immeuble donné en dation. A l’inverse, la société Batiscop 44 a modifié à plusieurs reprises son projet, tentant de tirer le meilleur profit de cette opération immobilière.
Elle a renoncé à quitter sa maison d’habitation pour une maison de retraite type EHPAD ou un appartement plus petit, considérant que ses capacités physiques et morales lui permettaient encore de vivre seule de manière autonome. Cette décision n’est pas contestable.
Enfin, la circonstance selon laquelle sa maison d’habitation est restée en vente sur des sites de ventes immobilières au 31 janvier 2022 ne peut lui être imputée personnellement dans la mesure où la lettre d’intention devait être réitérée par un avant contrat avant le 28 février 2022. En outre, cette annonce mentionnait « sous offre » et il s’agit d’une pratique habituelle des agents immobiliers.
Elle considère qu’il s’agit d’un indice supplémentaire du fait qu’elle était particulièrement
hésitante et ajoute qu’il ne faut pas négliger que Mme [Y] est une femme de 87 ans, veuve et qui n’est absolument pas rompue à ce type de négociations.
Très subsidiairement, Mme [Y] rappelle que l’indemnisation d’une rupture des pourparlers qualifiées d’abusive se limite aux frais engagés à l’occasion des négociations, à l’exclusion des dépenses éventuellement engagées en prévision de la conclusion du contrat.
Elle souligne que la société Batiscop 44 produit une facture d’un montant de 28.000 euros de la société IMHOTEP KC, spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles dont le président est également le gérant de la société Batiscop 44. Cette preuve faite à soi-même doit être écartée.
Il serait injuste de lui faire porter la responsabilité financière des coûts prétendument engagés par la société BATISCOP 44 dans le cadre de ces négociations alors que les circonstances de la rupture des pourparlers démontrent qu’elle n’a commis aucune faute et n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi.
* * *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1114 du code civil précise que « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L’article 1118 alinéa 1 du code civil précise encore que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
L’article 1583 du code civil prévoit que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Il ressort enfin de l’article1589 alinéa 1 du code civil que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il est également possible aux parties de soumettre la rencontre de leurs volontés à la conclusion d’une promesse, laquelle est un avant-contrat.
En l’espèce, par l’acte du 25 janvier 2022, la société Batiscop 44 a offert d’acquérir le bien mis en vente au prix de 350.410 euros. Mme [Y] a contresigné cette offre en indiquant “bon pour accord au prix de 350.410 euros”.
Dès lors, s’il n’est pas contestable que l’acte du 25 janvier 2022 a acté l’accord des parties pour vendre et acquérir le bien moyennant le prix de 350.410 euros, il reste qu’au sein du même acte les parties ont entendu prévoir le renvoi à la rédaction d’un “acte sous seing privé” devant prévoir outre les conditions ordinaires et de droit, “notamment” une condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 400.000 euros, sans autre précision.
Ainsi, s’il est acquis aux débats que l’offre d’achat de la société Batiscop 44 a été faite au prix accepté par la venderesse, il ne peut pour autant en être automatiquement déduit que l’offre ainsi faite valait acceptation dès le 25 janvier 2022, dès lors que conformément à la pratique habituelle en matière de vente immobilière, les parties ont renvoyé expressément à la signature d’un “acte sous seing privé devant notaire”, et partant ont choisi de n’être liées que par cet acte et sa signature.
Ainsi, il s’évince de la lettre du 25 janvier 2022, que les parties ont fait de la signature de cet acte un élément de leur consentement.
Plus encore, la lettre d’intention évoque un “acte sous seing privé devant notaire” sans préciser la nature de cet avant contrat, soit un compromis de vente soit une promesse de vente.
Or, il résulte des pièces produites que l’acte a été préparé par Me [P] le 28 février 2022 sous forme d’une promesse unilatérale de vente avec délai d’option laissé à l’acquéreur, et ce, sans qu’il ne soit démontré, ni même allégué que la société Batiscop 44 était en désaccord avec ce processus. Il s’ensuit que la société Batiscop 44 a entendu se soumettre au circuit de la promesse unilatérale de vente, qui lui était d’ailleurs favorable en ce qu’elle lui laissait le choix de lever ou non l’option, donc de se dégager de son offre d’achat.
Dans ce projet de promesse non abouti, le tribunal constate que sont insérées plusieurs conditions suspensives au bénéfice de la société Batiscop 44, dont celle déjà connue de l’obtention d’un prêt mais également une condition suspensive qui ne figurait pas dans la lettre d’intention et relative à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ayant dès le départ accepté de renvoyer devant le notaire les discussions tenant aux diverses modalités de la vente, et ce faisant, de poursuivre le processus contractuel par le biais de la négociation d’une promesse de vente, elles n’ont pas entendu conférer à l’offre de vente et d’achat du 25 janvier 2022 le caractère d’une vente parfaite.
En conséquence, l’acte signé le 25 janvier 2022 ne vaut pas vente et Mme [Y] peut librement disposer de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], cadastré AH n°[Cadastre 6].
Il en découle que la société Batiscop 44 sera déboutée de sa demande principale en vente forcée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers:
L’article 1112 du code civil dispose que :
“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”
Il n’est pas contesté par Mme [Y] que les discussions relatives à la vente de sa maison ont été entamées courant 2021 et que plusieurs projets ont été évoqués notamment et plus particulièrement l’hypothèse d’une dation d’un appartement à la suite de travaux que devait réaliser la société Batiscop 44. Il semble que plusieurs propositions d’aménagement aient été nécessaires.
Pendant cette période de négociation pré-contractuelle, Mme [Y], née en 1936, étaient accompagnée de sa fille et de son gendre, lequel est agent immobilier.
Si on ne peut que constater que le refus de poursuivre les pourparlers a été tardif, la veille de la signature de la promesse et après plusieurs mois de discussions, il convient de prendre en compte le contexte de la vente envisagée.
Il s’agissait en effet pour Mme [Y] d’envisager la vente de la maison dont elle dispose depuis 1966 et dans laquelle elle a toujours vécu, notamment en raison des difficultés à venir pour son entretien alors qu’elle est âgée de 87 ans.
Si la société Batiscop 44 a proposé au cours des négociations plusieurs solutions dont celle d’une dation d’un des appartements susceptibles d’être édifiés sur la parcelle et a tenu compte, jusqu’à un temps très avancé des négociations, des besoins de Mme [Y], il n’apparaît pas que ces discussions aient été effectuées de mauvaise foi avec l’idée de ne pas poursuivre la vente envisagée.
Les circonstances de la rupture montrent davantage que Mme [Y], à la veille de son engagement, a pris conscience qu’elle ne souhaitait pas quitter sa maison, dans laquelle elle vit encore.
Il n’est nullement démontré qu’elle aurait souhaité un autre acquéreur ou une vente à un prix supérieur et ce, nonosbtant le maintien allgué de l’annonce sur les réseaux de vente.
Il s’en déduit qu’aucune faute dans les négociations n’est suffisamment caractérisée.
Au demeurant, la société Batiscop 44 prétend à un préjudice financier à hauteur de 28.000 euros sur la base d’une “facture d’acompte n°22" de la société IMHOTEP KC pour “une étude de faisabilité, une déclaration préalable, APD/DCE et consultation des entreprises”, laissant penser que la société Batiscop 44 a anticipé, de manière imprudente, qu’une promesse de vente serait signée.
Il n’est par ailleurs pas démenti par la société Batiscop 44 que le président de la société IMHOTEP KC est le gérant de la société Batiscop 44, de sorte que la force probante de cette pièce doit être examinée avec circonspection.
Dans ces circonstances, alors que la faute n’est pas suffisamment caractérisée et qu’un lien de causalité avec le préjudice allégué n’est pas démontré, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Batiscop 44.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la société Batiscop 44 aura la charge des dépens et sera tenue de verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Batiscop 44 sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’acte signé le 25 février 2022 ne vaut pas vente ;
DIT que Mme [Z] [K] veuve [Y] peut librement disposer de son bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré Section AH, n° [Cadastre 6] ;
DÉBOUTE la société Batiscop 44 de l’ensemble de ses demandes y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE la société Batiscop 44 à payer à Mme [Z] [K] veuve [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE la société Batiscop 44 aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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