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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00373
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127
Madame [Q] [G] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127
ET :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat d’AIX EN PROVENCE, et pour avocat postulant Me Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0167
L’association DUO STEP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat d’AIX EN PROVENCE, et pour avocat postulant Me Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0167
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] et Mme [Q] [G] épouse [T] sont propriétaires depuis le 30 octobre 2019 d’un appartement (lot n° 2) situé en rez-de-chaussée, au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte du 25 octobre 2024, M. [A] [T] et Mme [Q] [G] épouse [T] ont assigné M. [Y] [B] et l’association DUO STEP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur les nuisances sonores et vibrations qui proviendraient de l’école de danse située au [Adresse 5] à Montreuil.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vous d’information à la médiation, en vue de tenter de régler amiablement leur litige, réservé l’examen de leurs demandes et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Aucun accord n’étant intervenu, l’affaire a été évoqué à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors des débats, M. [A] [T] et Mme [Q] [G] épouse [T] maintiennent leur demande d’expertise, soutenant que les nuisances persistent et qu’aucune mesure n’a été prise pour y remédier.
En défense, M. [Y] [B] et l’association DUO STEP concluent au débouté et subsidiairement, à la prise en charge exclusive des frais d’expertise par les demandeurs. Il sollicitent en outre leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir en substance que d’après l’étude acoustique qui a été réalisée à leur demande, les niveaux sonores sont conformes à la réglementation et que l’école a néanmoins accepté de revoir son système de sonorisation, de sorte qu’ils contestent toute nuisance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 janvier 2024 et le rapport du Bureau d’Etudes [C] [D] en date du 8 juillet 2025, il est justifié par les demandeurs d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de M. [A] [T] et Mme [Q] [G] épouse [T], cette expertise étant ordonnée à leur demande et dans leur intérêt probatoire exclusif.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[W] [V]
A.C.V. SA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.53.36.69
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— S’il l’estime utile, procéder à des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [A] [T] et Mme [Q] [G] épouse [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision et d’injonction à faire cesser les nuisances ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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