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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 1er avr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 01 avril 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRYQ
AFFAIRE :
[M] [O] C/ URSSAF DE NORMANDIE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Lisa LENGLET de la SELARL LENGLET – DURIER LE LANCHON, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/121 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par M. [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 décembre 2025, en vertu de deux contraintes du 26 février 2025 et du 26 août 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [M] [O]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 15 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, M. [M] [O] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 4 mars 2026, M. [M] [O], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et mettre à la charge de l’URSSAF l’intégralité des sommes éventuellement dues au titre des frais bancaires relatifs à la saisie ;
— condamner l’URSSAF NORMANDIE au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’URSSAF NORMANDIE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] [O] soutient que la contrainte ne reflétait pas le bon montant des cotisations dues.
Il ajoute que contrairement à l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le solde bancaire insaisissable n’a pas été respecté. Il précise qu’aucune information n’est donnée quant à une éventuelle saisie antérieure dans le même mois.
M. [M] [O] expose également que la saisie a été pratiquée sur des sommes insaisissables puisqu’il bénéficie du RSA.
Il fait valoir que cette saisie lui a nécessairement causé un préjudice compte tenu des ressources dont il dispose, le mettant dans une situation de précarité extrême.
En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par M. [N] [H], muni d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de :
— valider la saisie-attribution à concurrence de la somme de 523 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ;
— rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts ainsi que la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [O] aux dépens.
L’URSSAF NORMANDIE soutient sur le fondement de l’article L613-7 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues par le demandeur ont été recalculées à la baisse.
Elle ajoute avoir confié le recouvrement de sa créance à un commissaire de justice qui s’est conformé à la déclaration du tiers-saisi. Elle indique qu’une autre saisie-attribution a pu être opérée dans les 30 jours qui ont précédé la saisie litigieuse. Elle expose également qu’elle ne savait pas que M. [M] [O] percevait le RSA. Elle considère ainsi que la saisie n’est pas abusive.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur le solde bancaire insaisissable :
L’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que me tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Il résulte des dispositions des articles R 162-2 et R 162-3 que le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée, le débiteur ne pouvant bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
En l’espèce, si M. [M] [O] affirme que le montant du solde bancaire insaisissable ne lui a pas été laissé à disposition, il ressort d’un courrier du tiers saisi en date du 6 janvier 2026 qu’une précédente saisie a été opérée sur le compte du demandeur le 14 novembre 2025, soit moins d’un mois avant la saisie litigieuse, et que la mise à disposition du solde bancaire insaisissable a été effectuée à cette date.
En tout état de cause, les obligations résultant des articles susvisés pèsent sur le tiers saisi et non sur le créancier saisissant. Or, le tiers-saisi n’a pas été mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
La mainlevée ne saurait donc être ordonnée de ce chef.
Sur l’insaisissabilité des sommes saisies :
L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il appartient au débiteur, titulaire du compte, d’apporter la preuve que le solde du compte provient de créances insaisissables. L’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables.
Il est constant que lorsque des sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créance à échéances périodiques, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement.
L’article 821-6 du code de la construction et de l’habituation prévoit que les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° Au profit de l’organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l’établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l’aide en tiers payant ;
3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du même code.
L’article L262-48 du code de l’action sociale et des familiales dispose que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 9 décembre 2025. Si M. [M] [O] produit une attestation de paiement de la CAF pour les mois de septembre à novembre 2025, aucune attestation pour le mois de décembre n’est produite. De même, il produit ses relevés de compte du 1er au 30 septembre 2025, du 6 au 31 octobre 2025 et du 4 novembre au 1er décembre 2025 mais il ne produit pas son relevé de compte du mois de décembre. Dès lors, il ne justifie pas qu’au jour de la saisie, le solde de son compte provenait de créances insaisissables.
La demande de mainlevée de la saisie sera par conséquent rejetée, de même que la demande formée au titre des frais bancaires et la demande de dommages et intérêts.
Il convient néanmoins, conformément à la demande de l’URSSAF NORMANDIE, d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 523 euros en principal.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par M. [M] [O] sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [M] [O] ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 au préjudice de M. [M] [O] à la somme de 523 euros en principal ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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