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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/02256 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZLZ
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. CERENICIMO dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de sa Présidente, la société CONSULTIM GROUPE HOLDING, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 3],, elle-même prise en la personne de sa Présidente, la société IBN MANAGEMENT Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 6],, prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [U],
S.A.S. CONSULTIM PARTNERS dont le siège social est sis [Adresse 2] , prise en la personne de sa Président, [L] [P] venant aux droits de la société INSOURCIA ,
représentés par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 7],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La société CERENICIMO, filiale du Groupe CONSULTIM PARTNERS, est une plateforme de référencement et de commercialisation de produits d’investissement immobiliers, notamment de projets sous dispositifs fiscaux, tels que le dispositif PINEL.
La société [Adresse 8] avait pour projet la réalisation d’un programme immobilier à usage d’habitation sur un terrain sis [Adresse 1] dénommé « [Adresse 7] » comportant plusieurs logements et places de parking.
La SCCV a acquis le terrain sur lequel la résidence devait être construite.
La SCCV LE VALLON a signé avec la société CERENICIMO une convention de commercialisation, à titre exclusif, pour 18 appartements du programme [Adresse 7].
Parallèlement, une convention de prestation d’administration des ventes a été signée entre la SCCV [Adresse 7] et la société INSOURCIA, autre filiale du Groupe CONSULTIM, dédiée au suivi des ventes.
La société INSOURCIA a depuis été absorbée par la société CONSULTIM PARTNERS.
Par avenants du 8 novembre 2021 et du 4 avril 2023, le nombre d’appartements dont la commercialisation et l’administration des ventes étaient confiées aux sociétés CERENICIMO et INSOURCIA a été porté à 21. Le montant des rémunérations a également été modifié.
La société CERENICIMO a commercialisé 18 appartements, avec leurs parkings. Ainsi, 18 contrats de réservation ont été signés par son intermédiaire.
De son côté, la société INSOURCIA a assuré sa prestation d’administration des ventes au titre de ces réservations.
Deux actes authentiques ont été signés.
Les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA ont facturé le montant des commissions contractuellement prévues pour ces deux ventes.
Cependant le programme immobilier n’a pas été réalisé.
Le reste des investisseurs ont annulé leur réservation.
Dans ce contexte, par courriers recommandés du 4 décembre 2023, les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA ont mis en demeure la SCCV [Adresse 7] :
— de régler le montant facturé au titre des ventes intervenues ;
— d’indemniser leur préjudice, en application des clauses pénales prévues au contrat.
Afin de préserver leurs droits, les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA ont sollicité, en amont de la présente procédure au fond, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur le seul actif de la SCCV [Adresse 7].
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Grenoble a fait droit à cette demande.
La saisie conservatoire a été réalisée le 19 mars 2024, et dénoncée à la SCCV LE VALLON le 21 mars 2024.
Par assignation signifiée le 16 avril 2024, les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA ont introduit la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société CERENICIMO et la société CONSULTIM PARTNERS venant aux droits de la société INSOURCIA demandent au tribunal au visa des articles 1193 et 1240 du code civil de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCCV [Adresse 7] ;
— condamner la SCCV LE VALLON à verser à la société CERENICIMO la somme de 472.222,28€ TTC, comprenant :
— La somme de 69.003,28€ TTC au titre de la rémunération contractuellement prévue ;
— La somme de 403.219€ TTC au titre de la clause pénale ;
— condamner la SCCV [Adresse 7] à verser à la société CONSULTIM PARTNERS (anciennement dénommée INSOURCIA) la somme de 62.144,26 € TTC, comprenant :
— La somme de 22 797,76€ TTC au titre de la rémunération contractuellement prévue ;
— La somme de 39.346,50€ TTC au titre de la clause pénale ;
— condamner la SCCV [Adresse 7] à verser à la société CERENICIMO la somme de 50.000€ de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice d’image et commercial ;
— condamner la SCCV [Adresse 7] à verser aux sociétés CERENICIMO et CONSULTIM PARTNERS (anciennement dénommée INSOURCIA) la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCCV [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés au titre de la saisie conservatoire, comprenant notamment 4.154 € de droits du Service de Publicité Foncière, 90,92€ de frais de dénonciation de la saisie et 4 655,05 € d’émoluments au titre de l’inscription de l’hypothèque judiciaire.
Les deux sociétés font notamment valoir qu’elles sollicitent le paiement de leur rémunération et de la clause pénale conformément aux stipulations contractuelles. Elles soutiennent que les ventes ont échoué par la faute de la SCCV VALLON. Elles considèrent que les difficultés évoquées par la SCCV dans la réalisation de son projet de construction ne constituent pas des forces majeures dès lors qu’elles pouvaient être anticipées et évitées. Elles soutiennent avoir subi un préjudice commercial et d’image. Enfin, elles considèrent que la SCCV ne démontre aucune faute de leur part.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SCCV [Adresse 7] demande au tribunal, au visa des articles 1218, 1226 à 1233, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— débouter les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA à lui régler la somme de 600.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA aux entiers dépens, -condamner les sociétés CERENICIMO et INSOURCIA à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 7] reconnaît la rémunération due aux demanderesses mais fait part d’une erreur de calcul. Elle s’oppose par contre à tout règlement au titre de la clause pénale, au motif que rien ne permet de connaître les raisons pour lesquelles les investisseurs ont annulé leurs réservations. Elle estime que la non réalisation du programme immobilier résulte de force majeure : retard dans la libération de la GFA, refus du notaire des acquéreurs choisi par la société CERENICIMO de signer les contrats, faute de l’architecte. Elle considère qu’elle n’est pas responsable du défaut d’exécution. La SCCV [Adresse 7] prétend que les deux sociétés ne démontrent pas avoir subi un préjudice d’image.
Elle soutient que les sociétés demanderesses ont participé au blocage de la promotion et doivent donc l’indemniser du préjudice subi.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1/ pour la société CERENICIMO
En l’espèce, selon la convention de commercialisation du 27 mai 2021 corrigée par avenant n°3, il a été convenu que la société CERENICIMO percevra une rémunération de 9% HT hors prime unique du prix de vente total TTC de chaque lot confié à la commercialisation de CERENICIMO (pièces 4 et 8 des demandeurs).
Il n’est pas contesté que la société CERENICIMO est intervenue dans deux ventes. A ce titre, elle est en droit de réclamer la rémunération correspondante.
Les parties conviennent que la vente au profit de Madame [Y] a été conclue au prix de 324.160 euros.
Soit le calcul suivant :
324.160 x 9% = 29.174,40 euros HT
29.174,40 x 1,20= 35.009,28 euros
La société CERENICIMO a donc le droit à une rémunération de 35.009,28 euros TTC pour la vente au profit de Madame [Y].
La société CERENICIMO est également intervenue pour la vente au profit de Monsieur [H] au prix de 309.718 euros.
Soit le calcul suivant
309.718 x 9% = 27.874,62 euros HT
27.874,62 x 1,20 = 33.449,54 euros TTC
La société CERENICIMO a donc le droit à une rémunération de 33.449,54 euros TTC pour la vente au profit de Monsieur [H].
La SCCV [Adresse 7] sera en conséquence condamnée à payer à la société CERENICIMO la somme totale de 68.458,82 euros TTC au titre de sa rémunération.
2/ pour la société INSOURCIA devenue CONSULTIM PARTNERS
En l’espèce, selon la convention d’administration des ventes signée les 1er et 3 juin 2021 corrigée par avenant n°3, il a été convenu que la société INSOURCIA percevra une rémunération de 3% HT hors prime unique du prix de vente total TTC de chaque lot confié à la commercialisation de CERENICIMO (pièces 5 et 9 des demandeurs).
Il n’est pas contesté que la société INSOURCIA est intervenue dans deux ventes. A ce titre, elle est en droit de réclamer la rémunération correspondante.
Les parties conviennent que la vente au profit de Madame [Y] a été conclue au prix de 324.160 euros.
Soit le calcul suivant :
324.160 x 3% = 9.724,80 euros HT
9.724,80x 1,20= 11.669,76 euros
La société INSOURCIA a donc le droit à une rémunération de 11.669,76 euros TTC pour la vente au profit de Madame [Y].
La société INSOURCIA est également intervenue pour la vente au profit de Monsieur [H] au prix de 309.718 euros.
Soit le calcul suivant
309.718 x 3% = 9.291,54 euros HT
9.291,54 x 1,20 = 11.149,85 euros TTC
La société INSOURCIA a donc le droit à une rémunération de 11.149,85 euros TTC pour la vente au profit de Monsieur [H].
La société INSOURCIA ne réclamant que 22.797,76 euros TTC au titre de sa rémunération totale, la SCCV [Adresse 7] sera condamnée à payer à la société INSOURCIA devenue CONSULTIM PARTNERS la somme totale de 22.797,76 euros TTC au titre de sa rémunération.
Sur l’application des clauses pénales
1/ la société CERENICIMO
L’article 10.2 de la convention signée par les parties prévoit le paiement par le promoteur d’une indemnité pour tout manquement à ses obligations par le promoteur et tout agissement ayant pour conséquence de faire échouer la vente ou d’entraver la mission de CERENICIMO.
Dans ce cas le promoteur s’oblige expressément et de manière irrévocable à verser à CERENICIMO une somme égale à :
-100% du montant total, TVA incluse de la rémunération prévue aux présentes pour les lots pour lesquels un contrat de réservation aura été signé,
-30% du montant total, TVA incluse de la rémunération prévue aux présentes pour les lots restant à commercialiser,
— le tout à titre d’indemnité forfaitaire et définitive.
La société CERENICIMO fait valoir, et cela n’est pas contesté que 18 contrats de réservation ont été signés par son intermédiaire. Cependant, 16 de ces réservations ont par la suite été annulées.
La SCCV [Adresse 7] estime que la raison de ces désistements n’est pas établie.
Il résulte cependant des différents documents versés au dossier que les lots à vendre par la SCCV LE VALLON devaient bénéficier du dispositif fiscal PINEL. Or, en raison de l’arrêt de ce dispositif, les actes d’achat devaient être signés avant le 31 décembre 2022 pour pouvoir y prétendre. Cela n’a pas été possible pour les lots vendus par la SCCV [Adresse 7].
En outre, il est également établi que la livraison des appartements devait intervenir initialement au 1er trimestre 2023. Cette date de livraison a été progressivement repoussée au 2ème, 3ème et dernier trimestre 2023. Finalement les travaux n’ont pas débuté.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas contestable que les désistements ont eu pour cause la perte du bénéfice du dispositif PINEL et les reculs successifs de la date de livraison. Des manquements de la SCCV LE VALLON à ses engagements contractuels sont donc en cause.
La SCCV [Adresse 7] affirme que cette inexécution ne lui est pas imputable mais résulte d’événements qu’elle qualifie de force majeure.
L’article 1218 du code civil définit la force majeure ainsi : événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La SCCV LE VALLON soutient tout d’abord que les retards sont dus au retard dans la libération de la garantie financière d’achèvement. Elle expose ainsi avoir sollicité dès le début du projet, cette garantie auprès de la société S2G par l’intermédiaire de Monsieur [F] (avis favorable de S2G le 21 mai 2021). Des demandes de pièces supplémentaires par l’assureur ont cependant retardé le processus. Puis, après avoir donné son accord officiel le 18 juillet 2022, Monsieur [F] n’a plus travaillé pour la société S2G, ce que la SCCV n’a découvert qu’en novembre 2022. La SCCV [Adresse 7] a alors dû solliciter une nouvelle garantie auprès d’un autre assureur.
Si la SCCV LE VALLON a effectivement subi les retards du courtier Monsieur [F], il lui appartenait de suivre plus consciencieusement l’avancée de l’octroi de cette garantie indispensable au démarrage des travaux. Ainsi par exemple, après avoir envoyé les documents sollicités le 10 octobre 2021, elle ne s’est pas inquiétée de l’absence de réponse de l’assureur, qui ne l’a contactée à nouveau que le 5 mai 2022 pour réclamer la production de nouveaux documents. Aussi, il y a lieu de considérer que le retard dans la libération de la garantie financière d’achèvement est imputable à la SCCVLE [Adresse 9]. La force majeure ne peut donc être retenue à ce titre.
La SCCV LE VALLON fait ensuite état d’une force majeure causée par la faute de l’architecte. La SCCV [Adresse 7] établit en effet que les plans réalisés par l’architecte ont dû être refondus à plusieurs reprises afin d’intégrer notamment les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui avaient été oubliées. Ces erreurs ont emporté des retards non négligeables dans la réalisation du programme de construction. Cependant, il appartenait à la SCCV LE VALLON en tant que professionnel de l’immobilier de vérifier qu’elle disposait de plans respectant les normes de construction avant le lancement de la commercialisation du projet. En débutant la commercialisation sans s’être assurée de la conformité des plans, la SCCV [Adresse 7] a pris un risque qu’elle doit désormais supporter. Dès lors, les manquements de l’architecte ne peuvent être qualifiés de force majeure.
La SCCV LE VALLON invoque ensuite les exigences du notaire des acquéreurs quant aux informations à communiquer. Elle explique que certaines demandes étaient non fondées et même contra legem ce qui a induit un doute pour les acquéreurs et les a faits renoncer à leur investissement.
La SCCV [Adresse 7] est un professionnel de l’immobilier. A ce titre, elle sait que le notaire peut exiger des documents et informations qui peuvent retarder le processus de vente. Par conséquent, les exigences du notaire même infondées ne caractérisent pas une force majeure.
La non réalisation des ventes amenées par CERENICIMO est entièrement imputable à la SCCV [Adresse 7]. La SCCV LE VALLON sera donc condamnée à verser à la société CERENICIMO les sommes prévues par la clause pénale stipulée au contrat.
Pour la société CERENICIMO, l’article 10-2 prévoit une indemnisation à hauteur de 100% des commissions correspondant aux réservations intervenues puis annulées. La SCCV [Adresse 7] ne conteste pas le calcul réalisé par la société CERENICIMO en application de cette clause pénale. Par conséquent, il convient de condamner la SCCV [Adresse 7] à verser à la société CERENICIMO la somme de 403.219 euros TTC.
2/ Pour la société CONSULTIM PARTNERS (anciennement INSOURCIA)
L’article 6 de la convention de prestation des ventes (pièce 5 des demandeurs) prévoit le paiement par le promoteur d’une indemnité pour tout manquement à ses obligations par le promoteur et tout agissement ayant pour conséquence de faire échouer la vente ou d’entraver la mission du prestataire.
Dans ce cas le promoteur s’oblige expressément et de manière irrévocable à verser à INSOURCIA une somme égale à :
-30% du montant total, TVA incluse de la rémunération prévue aux présentes pour les lots dont les actes de vente n’auront pas été régularisés.
— le tout à titre d’indemnité forfaitaire et définitive.
La société CONSULTIM PARTNERS fait valoir et cela n’est pas contesté que 18 contrats de réservation ont été signés. Cependant, 16 de ces réservations n’ont pas abouti à la signature d’un acte de vente.
De la même façon que pour la société CERENICIMO, il y a lieu de considérer que les manquements de la SCCV [Adresse 7] sont la cause de la non réalisation de ces ventes, et qu’aucune force majeure ne peut dégager la SCCV LE VALLON de sa responsabilité.
La non conclusion des actes de vente est par conséquent entièrement imputable à la SCCV [Adresse 7] . La SCCV LE VALLON sera donc condamnée à verser à CONSULTIM PARTNERS les sommes prévues par la clause pénale stipulée au contrat.
Ainsi pour la CONSULTIM PARTNERS, l’article 6 prévoit une indemnisation à hauteur de 30% des commissions prévues pour les actes de vente non régularisés. La SCCV [Adresse 7] ne conteste pas le calcul réalisé par la société CONSULTIM PARTNERS en application de cette clause pénale. Dès lors, il convient de condamner la SCCV [Adresse 7] à verser à la société CONSULTIM PARTNERS la somme de 39.346,50 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société CERENICIMO soutient que l’échec de ce projet d’investissement a porté atteinte à son image à l’égard de ses clients. Elle explique qu’à défaut d’information de la part de la SCCV, elle n’a pas pu réorienter rapidement ses clients vers d’autres investissements.
Cependant, la société CERENICIMO ne produit qu’une seule demande d’information du 9 juin 2022 à laquelle il a été répondu le 23 juin 2022.
Aussi, la société CERENICIMO n’établit pas un défaut d’information de la part de la SCCV [Adresse 7] l’ayant empêché d’orienter correctement ses clients. Par conséquent la société CERENICIMO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 7]
La SCCV LE VALLON considère que les exigences mal fondées du notaire des acquéreurs sont à l’origine d’annulations de réservations et du blocage du mécanisme de financement de l’opération immobilière. Elle prétend que le notaire en cause a été mandaté par les sociétés demanderesses et qu’elles sont donc responsables du préjudice subi.
Or, il appartient à la SCCV [Adresse 7] de rechercher la responsabilité du notaire si elle estime que des manquements ont été commis dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune faute de la part des sociétés CERENICIMO et INSOURCIA n’est démontrée. La SCCV [Adresse 7] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SSCV LE VALLON succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire.
Elle devra également verser à la société CERENICIMO et à la société INSOURCIA devenue CONSULTIM PARTNERS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la société CERENICIMO la somme totale de 68.458,82 euros TTC au titre de sa rémunération ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la société INSOURCIA devenue CONSULTIM PARTNERS la somme totale de 22.797,76 euros TTC au titre de sa rémunération.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la société CERENICIMO la somme totale de 403.219 euros TTC au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la société INSOURCIA devenue CONSULTIM PARTNERS la somme totale de 39.346,50 euros TTC au titre de la clause pénale.
DEBOUTE la société CERENICIMO de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV LE VALLON à payer à la société CERENICIMO et à la société INSOURCIA devenue CONSULTIM PARTNERS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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