Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXMD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. VILOGIA
C/
[D] [I]
[K] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W] [N], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [I], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023 à effet au 10 octobre 2023, la S.A VILOGIA a donné à bail à Mme [D] [I] et M. [K] [R] un logement situé [Adresse 3] [Localité 3]) ainsi qu’un emplacement de stationnement accessoire, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 478,36 euros pour le logement et 16,90 euros pour l’emplacement de stationnement, outre des provisions sur charges respectives de 21,07 euros et 2,40 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la S.A VILOGIA a fait signifier à Mme [D] [I] et M. [K] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 470,27 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.A VILOGIA a fait assigner Mme [D] [I] et M. [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef dans le logement et l’emplacement de stationnement, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Mme [D] [I] et M. [K] [R] à lui payer :la somme de 3 257,04 euros, au titre des loyers et charges impayés au jour de la résiliation, les loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer courant et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision ; les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la S.A VILOGIA comparaît représentée par M. [W] [N], chargé de procédures, régulièrement muni d’un pouvoir.
La S.A VILOGIA s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, au 13 novembre 2025, à la somme de 4 462,43 euros.
La S.A VILOGIA indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [D] [I] et M. [K] [R].
Régulièrement assignés, Mme [D] [I] par remise de l’acte à personne et M. [K] [R] par remise de l’acte à domicile, n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [D] [I], assignée par remise de l’acte à personne, et M. [K] [R], assigné par remise de l’acte à domicile, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A VILOGIA justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A VILOGIA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 octobre 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [D] [I] et M. [K] [R] le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 1 470,27 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement de Mme [D] [I] et M. [K] [R] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 7 janvier 2025, 24h00.
L’expulsion de Mme [D] [I] et M. [K] [R] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A VILOGIA fait ressortir une dette d’un montant de 4 462,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025, déduction faite des frais de procédure.
Mme [D] [I] et M. [K] [R], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il est expressément prévu au bail la solidarité entre les co-locataires pour l’exécution des obligations découlant du présent contrat.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [D] [I] et M. [K] [R] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 4 462,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 non comprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [D] [I] et M. [K] [R] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du mois de novembre 2025 inclus à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A VILOGIA de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [I] et M. [K] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A VILOGIA recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2023 entre la S.A VILOGIA, d’une part, et Mme [D] [I] et M. [K] [R], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] sont acquises à la date du 7 janvier 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [D] [I] et M. [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [I] et M. [K] [R] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 4 462,43 euros, créance arrêtée au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 non compris, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [I] et M. [K] [R] à payer à la S.A VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de novembre 2025 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A VILOGIA ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
RAPPELLE à Mme [D] [I] et M. [K] [R] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [I] et M. [K] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Clause
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bailleur ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Exploitation ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions
- Véhicule ·
- Stock ·
- Immatriculation ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Frais bancaires ·
- Prix de vente ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Holding ·
- Distribution ·
- Avance de trésorerie ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Acte notarie ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Saisie ·
- Avenant ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réservation ·
- Rémunération ·
- Clause pénale ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Commercialisation ·
- Lot
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.