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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 oct. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01776
Minute n°25/789
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [F] [G], né le 07/03/1993 à [Localité 4] (49)
Non comparant bien que régulièrement convoqué(e) et représenté par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par Me Swann ROUSSEAU
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [L] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [T] [N], en date du 15 octobre 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 14 Octobre 2025, reçu au Greffe le 14 Octobre 2025, concernant M. [F] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Octobre 2025 de M. [F] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [C] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[F] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 9 octobre 2025 avec maintien en date du 11 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [G] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[F] [G] a indiqué vouloir venir à l’audience mais n’a pas été présenté au motif qu’il serait non transportable.
Le conseil de [F] [G] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du fait que le patient souhaitait comparaitre mais n’a pas été transporté pour l’audience de manière injustifiée.
L’avocate indique également avoir eu un contact avec la mère du patient qui a été prévenue trop tard pour s’organiser et comparaitre.
Elle indique avoir eu un contact avec le patient qui souhaite la levée de la mesure et accepte la poursuite de soins y compris ne addictologie en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur l‘audition du patient à l’audience :
Vu les articles L.3211-12-2, R.3211-12 et R.3211-7 du Code de la santé publique et 196 du Code de procédure civile ;
S’agissant de l’audition de la personne hospitalisée sans son consentement dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé que :
— le cadre fixé légalement pour celle-ci est celui de l’audience,
— il n’est pas prévu d’alternative par des moyens de télécommunication (téléphone ou visioconférence),
— les dispositions du Code de la santé publique ne prévoient pas expressément d’audition possible dans un autre lieu que celui de l’audience tel qu’un autre établissement ou l’unité d’hospitalisation, seul le renvoi aux dispositions du Code de procédure civile non contraires au Code de la santé publique permettant un transport dans l’unité aux fins d’audition – qui n’est pas de droit et relève de l’appréciation du juge.
De plus, s’agissant de l’avis psychiatrique portant sur les motifs médicaux qui font obstacle, dans l’intérêt de la personne hospitalisée sans son consentement, à son audition à l’audience dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé :
— qu’il s’agit d’un élément apprécié médicalement en considération de l’état du patient,
— que l’audition devant intervenir dans le cadre de l’audience, l’impossibilité d’y être accompagné pour y comparaître relève d’une impossibilité d’audition lorsque ce transport, qui y participe directement pour en être la condition sine qua non, est médicalement motivé comme contraire à l’intérêt de la personne,
— que des éléments médicalement constatés peuvent contre-indiquer ce transport comme contraire à l’intérêt de la personne.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que :
— s’il est justifié de ne pas procéder au transport du patient à l’audience, il doit être retenu qu’il est alors justifié, dans son intérêt, de ne pas procéder à son audition,
— il relève de la seule appréciation du juge de décider d’effectuer lui même un transport mais que dans le cadre dérogatoire des dispositions du Code de la santé publique, la personne concernée, représentée par son conseil avec lequel elle a pu échanger et ainsi préparer sa défense, ne peut se prévaloir, en l’absence de transport, de ce qu’il a été fait échec par l
l’établissement à son accès au juge.
En l’espèce, l’avis psychiatrique motivé du Dr [V] du 14 octobre 2025 est rédigé ainsi : “ ce jour, le patient présente un début d’apaisement psychique. Néanmoins il reste avec une certaine instabilité et désorganisation psychomotrice associées à des éléments délirants auxquels il adhère de façon partielle. Il reste très ambivalent dans la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins dont il relève avec un risque de rupture thérapeutique persistant.
Son état clinique est compatible avec une audition et n’est pas compatible avec un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.”
En l’espèce, rappelons que le patient est pris en charge au CHU de [Localité 2] ST JACQUES où se trouve la salle d’audience. Par ailleurs, il n’est précisé ni sur le récépissé de convocation ni dans l’avis motivé en quoi l’état du patient n’est pas compatible avec un transport à l’audience.
Cependant il a pu s’entretenir avec son avocat, qui l’a représenté à l’audience, et préparer ainsi l’audience et faire valoir ses droits lors de celle-ci ;
I
Il n’a pas été décidé de tenir les débats dans la chambre du patient ;
Le conseil du patient estime que dans la mesure où le patient est auditionnable il aurait dû être conduit à l’audience.
Mais à la lecture de l’avis motivé on comprend que c’est en réalité l’audition du patient à l’audience du juge des libertés qui n’était pas envisageable (instabilité + désorganisation psychique+ éléments délirants avec adhésion) et non son transport proprement dit, de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits du patient et que le moyen soulevé sera donc écarté.
S’agissant de la convocation du tiers demandeur : rappelons que l’audience doit se tenir dans les 12 jours de l’admission, que la saisine doit intervenir au plus tard le 8e jour, qu’en l’espèce nous avons été saisi le 14 octobre 2025 par le directeur de l’établissement, que le tiers a été convoqué par mail dès le 15 octobre pour l’audience du 16 octobre, de sorte qu’il ne peut être reproché un manque de diligence de la part du directeur de l’établissement ou du greffe.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [D] [E] en date du 9 octobre 2025 à 12h15 certifiant que [F] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état délirant, passage à l’acte auto et hétéro agressif, agitation psycho motrice) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [V] du 14 octobre 2025 joint à la saisine et repris plus haut, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [F] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [F] [G] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Octobre 2025 à :
— M. [F] [G]
— Me Olivier PARROT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [C] [L]
La Greffière,
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