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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 20/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 20/00536
N° Portalis DBYS-W-B7E-KQVT
— ------------
[W], [O] [K]
C/
[S], [E], [C] [Z] épouse [K]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me AUDUREAU
CE + CCC : Me LE [Localité 13]
CCC enregistrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[W], [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
ET :
[S], [E], [C] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES – 36
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 26 novembre 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [O] [K], né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 12] (Nord),
et de
Madame [S], [E], [C] [Z], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1983, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 10 août 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande visant à conserver le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête en divorce ayant été déposée au greffe le 29 janvier 2020,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à régler à Madame [S] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros, nette de frais pour elle,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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