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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKB4
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [V] [O] [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
— la SELARL [P] CARNEL ([Localité 12])
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— la SELARL [P] AVOCATS ([Localité 12])
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [V] [O] [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER
(RCS [Localité 10] n°325 559 433),
domicilié : chez S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE
(RCS [Localité 7] n°340 096 098),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE est propriétaire du lot n° 22 dans une copropriété dénommée résidence [V] [O] située [Adresse 3] [Localité 11].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [V] [O] située [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER a fait assigner la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 170,84 € au titre des charges exigibles arrêtées au 21 novembre 2024 majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024,
— 2 411,40 € au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024/2025 devenues exigibles par anticipation,
— 729,60 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance,
— 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 124,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
le tout avec capitalisation des intérêts de retard.
La S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE, citée à une salariée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [V] [O] située [Adresse 2] à [Localité 11] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— contrat de syndic,
— lettres de mise en demeure et relance,
— relevé de compte copropriétaire,
— lettre recommandée de mise en demeure de Me [W] [P] du 01/10/24 réceptionnée le 04/10/24,
— procès-verbaux des assemblées générales du 19/05/21, 23/05/2022, 13/02/23, 14/03/23 et 13/03/24,
— attestations de non recours,
— appels de fonds trimestriels et travaux,
— tableau de charges prévisionnelles,
— factures,
— frais d’avocats.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2023, ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Il résulte des décomptes produits que la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE est redevable de la somme 4 170,84 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2024. Ce montant est dû avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit du 4 octobre 2024.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 2 411,40 € (602,85 € x 4 trimestres), devenues exigibles après la mise en demeure, si bien que cette somme sera également accordée.
Par ailleurs, la somme de 729,60 €, correspondant aux frais de recouvrement de la créance (lettres de mise en demeure et frais de contentieux), est également due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi alors que les frais de syndic concernant les lettres de mise en demeure et frais de contentieux ainsi que les frais d’avocat sont remboursés par des demandes spécifiques. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable au regard des notes d’honoraires produites de fixer à 2 124 € (186,00 + 636,00 + 390,00 + 912,00) l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [V] [O] située [Adresse 2] à [Localité 11] les sommes de :
— 4 170,84 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
— 2 411,40 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 devenues exigibles,
— 729,60 € de frais de recouvrement de la créance,
— 2 124,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE VENDEENNE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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