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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 6 janv. 2026, n° 22/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 1/2026
Expéditions le
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01038 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FFN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KEYSTONE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY et de BONNEVILLE, vestiaire : 67
DÉFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
Société NEXITY [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme SZEMRO de la SELARL LCS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 27, Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme SZEMRO de la SELARL LCS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 27, Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2025 prorogé au 6 janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société KEYSTONE INVEST a acquis par acte authentique en date du 10 octobre 2008 un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7]. L’acte de vente précise que le bien dépend d’un ensemble immobilier en copropriété de fait, à usage commercial et d’habitation. Ce bien correspond au lot n°1 qui est un local à usage de magasin et arrière-magasin, sans dépendance.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] » est représenté par un syndic, la SA NEXITY LAMY, spécialement habilitée en vue d’une délibération de l’assemblée des copropriétaires dudit immeuble en date du 22 septembre 2014, reconduit chaque année dans ses fonctions aux termes d’un contrat de syndic.
Lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a décidé d’engager les démarches nécessaires en vue de la création dudit règlement. A l’occasion de l’assemblée générale du 9 septembre 2019, un projet de règlement de copropriété avec modificatif de l’état descriptif de division a été soumis au vote des copropriétaires et accepté.
Le projet de règlement de copropriété avec modificatif de l’état descriptif de division, rectifié par les délibérations de l’assemblée générale du 9 septembre 2019, a été soumis au vote lors de l’assemblée générale du 24 mars 2022. Ce projet prévoyait notamment la modification de la répartition des parties communes, la fusion de deux parties privatives, l’interdiction de l’exercice des métiers de bouche au rez-de-chaussée de la copropriété, l’interdiction d’apposer des enseignes lumineuses sur la devanture de l’immeuble.
La SARL KEYSTONE INVEST a contesté l’approbation des délibérations de cette assemblée générale et a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2022, copie des convocations aux assemblées générales du 9 septembre 2019 et du 24 mars 2022, ainsi que copie de la feuille de présence signée, et les procès-verbaux desdites assemblés auprès du syndic de copropriété, la société NEXITY LAMY.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 mai 2022, la SARL KEYSTONE INVEST a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] » et le syndic de copropriété, la SA NEXITY [Localité 7], principalement aux fins d’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 24 mars 2022 et d’indemnisation de ses préjudices en résultant pour la somme de 100 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 décembre 2025, prorogée au 7 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, la SARL KEYSTONE INVEST demande au tribunal de :
— REJETER l’intégralité des prétentions adverses.
— A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 24 mars 2022 et l’ensemble de ses résolutions
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER l’annulation de la résolution n°4 de l’Assemblée Générale du 24 mars 2022.
— CONDAMNER DEF à verser à la société KEYSTONE INVEST la somme de 30.000 euros.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société KEYSTONE INVEST la somme de 100.000 euros à titre provisionnel, dans l’attente d’un chiffrage définitif, au titre de la réparation du préjudice subi par la dévalorisation de la valeur de son bien immobilier.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » à verser à la société KEYSTONE INVEST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que la copropriété « [Adresse 4] » ne pourra appeler les honoraires, indemnités ou frais liés à la présente procédure dans les tantièmes de la société KEYSTONE INVEST.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » aux dépens
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°4 notifiées le 16 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « [Adresse 4] » demande au tribunal de :
— REJETER comme infondées les demandes adverses de nullité présentées par la société KEYSTONE INVEST, tant à l’encontre de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 7] du 24 mars 2022 que de sa résolution n°4,
— REJETER comme irrecevable et infondée la demande d’indemnisation présentée par la société KEYSTONE INVEST au titre de la prétendue perte de valeur vénale de son lot de copropriété.
— CONDAMNER la société KEYSTONE INVEST à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de 7 000 € outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la SAS NEXITY LAMY demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’intervention volontaire de la société NEXITY LAMY dans le cadre de la présente instance,
— Débouter la société KEYSTONE INVEST de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées tant à l’encontre de la société « NEXITY [Localité 7] » que de la société NEXITY LAMY,
— Condamner la société KEYSTONE INVEST à la société NEXITY LAMY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société KEYSTONE INVEST aux entières dépens de l’instance, districts au profit de la SELARL LCS AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en intervention volontaire
En vertu des articles 328 et 329 du code de procédure civile, une intervention volontaire principale à l’instance peut être formulée par un tiers si elle souhaite élever une prétention au principal. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir.
Au terme de ses écritures, la société NEXITY LAMY, syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du « [Adresse 4] », rappelle que la société « NEXITY [Localité 7] » ne possède pas d’existence juridique, et souhaite intervenir volontairement à la procédure pour répondre aux demandes formées à l’encontre du syndic, pris à titre personnel.
Le demandeur et le défendeur à l’instance n’ayant pas répondu sur cette demande, il convient de déclarer recevable la demande en intervention volontaire formulée par la société NEXITY LAMY devant le tribunal judiciaire d’ANNECY.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2022
A titre liminaire il sera constaté que la SARL KEYSTONE INVEST n’a jamais sollicité la nullité de l’assemblée générale du 9 septembre 2019, et qu’aucune demande de nullité de l’assemblée générale du 9 septembre 2019 n’est formulée dans le dispositif des conclusions de la demanderesse. En conséquence, les résolutions adoptées lors de cette assemblée générale lui sont opposables.
Sur la communication de la feuille de présence
L’article 17 du décret de 1967, modifié par le décret du 27 juin 2019, dispose que « la feuille de présence est annexée au procès-verbal ». Cependant, cette dernière n’a pas à être notifiée avec le procès-verbal au moment de la communication effectuée par le syndicat des copropriétaires. L’article 33 du décret de 1967 dispose qu’il n’y a pas lieu d’adresser une copie de la feuille de présence à chaque copropriétaire après la réunion de l’assemblée. Ce document est à leur disposition pendant la séance et ils peuvent ultérieurement en demander copie au syndic de copropriété.
La SARL KEYSTONE INVEST invoque tout d’abord au soutien de ses demandes l’absence de communication de la feuille de présence établissant la répartition des copropriétaires présents et de leurs votes en annexe du procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2022. Elle soutient que l’absence de communication de ladite feuille de présence est de nature à entraîner la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale, et produit aux débats la seule copie du procès-verbal de ladite assemblée qui lui a été communiquée, dépourvue de toute feuille de présence.
Le syndicat des copropriétaires conclue au rejet de la demande de nullité au motif qu’aucune disposition légale ne lui impose la communication de la feuille de présence des copropriétaires à chaque assemblée générale. Il produit au soutien de sa position la feuille de présence.
Sur ce,
S’il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a pas adressé à la SARL KEYSTONE INVEST la copie de la feuille de présence annexée au procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2022, ce manquement ne peut constituer une nullité, en ce sens qu’il appartenait à la SARL KEYSTONE INVEST de solliciter auprès dudit syndicat une copie de la feuille de présence, qui a été dûment établie au moment de l’assemblée générale.
Dès lors, la SARL KEYSTONE INVEST sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre.
Sur les erreurs matérielles affectant le procès-verbal de l’assemblée générale
Les articles 14 et 17-1 du décret de 1967 créé par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que « lorsque le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence sont affectés d’une irrégularité formelle relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, la nullité de l’assemblée générale n’est pas encourue lorsqu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ». La feuille de présence peut être tenue « sous forme électronique ».
La société KEYSTONE invoque au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2022 la mention de plusieurs irrégularités au sein dudit procès-verbal :
— L’absence de mention des noms de chaque copropriétaire et de leur adresse
— L’absence de chaque copropriétaire du nombre de voix dont il dispose
— Une erreur dans le nombre de voix total
Elle indique que le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2022 mentionne un nombre total de 11 copropriétaires pour un nombre total de 1029 voix. Cependant, le procès-verbal de la dernière assemblée générale en date du 1er octobre 2021 mentionne un nombre total de 11 copropriétaires pour un nombre total de 1071 voix, soit une différence de 42 voix. Par ailleurs, la demanderesse soutient qu’aucun modificatif de l’état descriptif de modification n’étant intervenu, ainsi qu’aucun règlement de copropriété ayant pu changer la répartition des tantièmes, aucun changement dans la répartition des tantièmes en fonction du nombre de copropriétaires ne pouvait être justifié.
Le syndicat des copropriétaires conclu quant à lui au rejet de la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale sur le fondement des erreurs matérielles affectant la feuille de présence en invoquant que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’erreur matérielle commise lors de l’établissement dudit procès-verbal. En outre, le syndicat des copropriétaires indique avoir repris la deuxième clé de répartition des tantièmes telle que prévue au modificatif de l’état de description de division établi lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2019 pour le vote de certains travaux, lequel a abouti à un total de 1071 voix. Malgré cette substitution, le défendeur soutient que les tantièmes affectés à chaque lot privatif ont bien été pris en compte.
Si la société KEYSTONE INVEST établit l’existence d’une erreur matérielle au sein du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2022, en ce que le nombre de copropriétaire et leurs nombres de voix exprimés en tantièmes diffèrent entre cette assemblée générale et les précédentes ayant eu lieu, elle apparaît défaillante à établir en quoi cette irrégularité formelle constitue une erreur matérielle rendant impossible de reconstituer le nombre de voix. Aucun changement ni dans le nombre de présents, ni dans le nombre de voix recueillies en faveur de chaque résolution, n’est démontré par la demanderesse.
La société KEYSTONE INVEST sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la demande de nullité de la résolution n°4 adoptée l’assemblée générale des copropriétaires le 24 mars 2022
L’article 26 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des décisions concernant : […] b) la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes »
La société KEYSTONE INVEST sollicite la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2022 au motif que les décisions concernant l’établissement d’un règlement de copropriété qui concerne la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes doit être prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Il en est de même concernant la privatisation des parties communes et toute décision concernant les restrictions d’usage et de jouissance des parties privatives. Ce faisant, la demanderesse invoque la nullité de ladite délibération au motif que la résolution n°4 portant établissement d’un règlement de copropriété a été votée à la majorité absolue de 515 voix sur 1029 voix au total, alors que le nombre réel de voix correspondant au nombre de tantièmes détenus par les copropriétaires s’élève à 1071 voix. Ce faisant, la décision aurait dû être votée à la majorité absolue des deux tiers des copropriétaires, soit 714 voix sur 1071. Elle démontre ensuite que cette délibération irrégulière lui cause un préjudice de jouissance et de restriction d’usage de ses parties privatives en ce que le règlement de copropriété récemment institué change la destination de son « local » en « magasin », prohibe l’installation des métiers de bouche, et tout autre profession susceptible de générer des mauvaises odeurs, ainsi que l’installation d’enseigne lumineuse.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui la légalité des délibérations effectuées au motif que la résolution litigieuse n°4 de l’assemblée générale n’impose pas une restriction de l’usage des locaux commerciaux, mais offre au contraire un élargissement du panel d’activités se trouvant dorénavant autorisées et que les assemblées générales précédentes de copropriétaires avaient d’ores-et-déjà donné leur accord pour l’adoption du règlement de copropriété, et que ces assemblées générales n’ont jamais été contestées.
En l’espèce, l’établissement respectif des procès-verbaux d’assemblée générale du 22 septembre 2014, 9 septembre 2019, 11 décembre 2020, 1er octobre 2021 et 24 mars 2022 permet de faire état d’un changement du nombre de voix total représentant les tantièmes détenus par les copropriétaires alors qu’aucun état modificatif de la répartition des parts entre les parties communes et les parties privatives n’a été publié. En effet, les procès-verbaux d’assemblée générale de 2014, 2019, 2021 font état d’un nombre de 1071 voix, alors que les procès-verbaux de 2020 et 2022 font état de 1029 voix. Si ce changement de répartition n’entraîne pas de facto la nullité de l’intégralité des délibérations de l’assemblée générale, le vote de certaines résolutions étant acquises par la majorité relative ou absolue des copropriétaires présents lors du vote, il s’avère que l’établissement d’un règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes, nécessite la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Le syndicat des copropriétaires reconnait par ailleurs une erreur dans la comptabilité totale des voix des copropriétaires présents.
En l’espèce, la résolution n°4 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 24 mars 2022 prévoit la modification de l’état descriptif de division et l’établissement du règlement de copropriété. Cette résolution fait notamment état de la scission de plusieurs lots de parties communes, de la réunion d’entre lots, entraînant une modification de la désignation des lots et de l’attribution des tantièmes de copropriété, ainsi qu’une modification de la destination des lots se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble. Elle prévoit enfin l’approbation du projet de règlement de copropriété établi lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2019. Dès lors, la résolution n°4 apparaît modifier l’état des parties communes, tout en instituant un règlement de copropriété, et demeure subordonnée à son approbation par la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix à savoir un quantum de 714 voix sur 1071 voix ou de 686 voix sur 1029.
L’erreur matérielle sur le nombre de tantième est établie. Or, force est de constater que pour l’adoption de cette résolution, qui nécessite une majorité des deux tiers, cette erreur a nécessairement eu une incidence sur le sens de la résolution en ce que la majorité des deux tiers n’était pas acquise. S’il est possible de reconstituer le sens du vote, en comparant ce procès-verbal avec celui de l’assemblée générale de 2020, la jurisprudence exige, de façon cumulative, que l’erreur n’ait pas eu d’incidence sur le résultat du vote, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le quantum de voix étant de 680 sur 1029 voix.
Dès lors, l’erreur commise dans la répartition du nombre de voix attribués en fonction des tantièmes détenus par les copropriétaires, a conduit à l’adoption d’une résolution selon une majorité erronée.
La demande de nullité de la résolution n°4 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2022 sera déclarée recevable. Ladite résolution sera annulée.
Sur la responsabilité du syndic de copropriété
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de ce régime de responsabilité suppose la démonstration par le demandeur d’un dommage, d’un lien de causalité, d’un préjudice, d’un second lien de causalité et d’une faute commise par l’auteur du dommage afin d’obtenir le versement d’une indemnisation.
La société KEYSTONE INVEST invoque au soutien de ses demandes la commission d’une faute par le syndic de copropriété, NEXITY LAMY dans l’exercice de ses fonctions, susceptible d’engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel. Elle invoque que les erreurs commises dans le nombre de voix à attribuer aux copropriétaires, dans l’identification et l’application des règles de majorité, dans le contenu du projet modificatif de l’état descriptif de division et l’établissement du règlement de copropriété ainsi que dans le contenu des résolutions d’assemblées générales lui ont causées un préjudice financier ayant diminué la valeur vénale du bien immobilier dont elle dispose au sein du lot n°1 de la copropriété sise [Adresse 4]. Elle invoque également subir un préjudice moral, ses nombreux courriers visant à alerter le syndic de copropriété de la situation litigieuse étant restés sans réponse. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros pour l’intégralité de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires conteste la demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse au motif que le syndic de copropriété aurait commis une faute à son encontre en justifiant que le juge du fond n’est pas le juge naturel de l’octroi d’une demande de provision, cette demande étant par ailleurs justifiée par un chiffrage définitif dont il n’est nullement précisé les motifs. Il invoque également que l’indemnisation du préjudice personnel que cause à un copropriétaire une décision de l’assemblée générale est subordonnée à la preuve rapportée d’un abus de droit ou de majorité, lequel ne peut s’apparenter à un conflit d’intérêts entre copropriétaires. Il soutient qu’il doit en reposer sur une lésion des intérêts collectifs des copropriétaires ou pris dans le seul but de favoriser un intérêt personnel des copropriétaires majoritaires.
Le syndic de copropriété NEXITY LAMY invoque quant à lui que la société KEYSTONE INVEST ne démontre pas avoir subi de préjudice moral différent de celui provoqué par l’adoption de la résolution n°4, qui, si elle venait à être annulée, engendrerait disparition d’un tel préjudice. Elle soutient également que la société KEYSTONE INVEST n’est pas fondée à invoquer les délibérations prises lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2019, reprise lors de l’assemblée générale du 24 mars 2022, alors qu’elle avait été dûment convoquée.
En l’espèce, d’une part, la résolution n°4 de l’assemblée générale du 24 mars 2022 ayant été prise en méconnaissance des règles légales concernant la majorité applicable aux décisions relevant de l’établissement d’un règlement de copropriété, il apparaît que le syndic de copropriété NEXITY LAMY a commis une faute dans l’exercice de ses missions. Cependant la demanderesse ne produit aucun document permettant d’attester de la diminution de la valeur vénale de son bien. Dès lors, la demanderesse apparaît défaillante à établir la réalité de son préjudice financier. La société KEYSTONE INVEST sera déboutée de sa demande à ce titre.
D’autre part, aucune preuve n’est rapportée par la société KEYSTONE INVEST pour justifier de l’existence d’un préjudice moral au titre du manquement du syndic de copropriété à ses obligations contractuelles.
En conséquence, en l’absence de préjudice, la SARL KEYSTONE INVEST sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
La résolution n°4 ayant été annulée, la SARL KEYSTONE INVEST sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
Sur la dispense de la SARL KEYSTONE INVEST de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la SARL KEYSTONE INVEST sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SA KEYSTONE INVEST. Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sera débouté de sa demandeau titre de l’article 700, ainsi que la société NEXITY LAMY.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en intervention volontaire formulée par la société NEXITY LAMY
DEBOUTE la SARL KEYSTONE INVEST de ses demandes en nullité de l’assemblée générale du 24 mars 2022
PRONONCE la nullité de la résolution n°4 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2022
DEBOUTE la SARL KEYSTONE INVEST de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros
DEBOUTE la SARL KEYSTONE INVEST de sa demande provisionnelle au titre de dévalorisation de la valeur de son bien immobilier
DISPENSE la SARL KEYSTONE INVEST de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la SARL KEYSTONE INVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société NEXITY LAMY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY aux dépens
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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