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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/00245 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDBE
copie executoire
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Corinne DASSONVILLE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 26 Mars 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Mathieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DÉFENDEURS
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 5]
représentés par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Jean-Paul RISTERUCCI, Président Sonia ZOUAG, assesseur en qualité de juges rapporteurs,
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. Les magistrats rapporteur ont rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F] sont propriétaires des parcelles cadastrées AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 6], acquises entre 1977 et 1996.
La commune de [Localité 2] a acquis la parcelle AC [Cadastre 7] du même lieu par acte du 10 septembre 2012. Elle a également acquis la parcelle AC [Cadastre 8] se situant entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] suite au décès de son propriétaire par acte de vente du 25 janvier 2023.
Les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], d’Ouest en Est, bordent la rivière l’Ardèche, située au Sud. Au Nord, la route longe la parcelle [Cadastre 6] pour remonter plus au Nord en suivant une barre rocheuse, sans être limitrophe aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Se plaignant de l’édification par les consorts [F] d’un portail fermé et d’une clôture sur leur parcelle [Cadastre 6] l’empêchant d’accéder à ses parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la commune de Thueyts les a assignés devant le tribunal judiciaire de Privas par actes des 6 et 9 avril 2018 aux fins d’ordonner une expertise et ordonner le désenclavement sous astreinte.
Par assignation en date du 21 juin 2018, les consorts [F] ont appelé en la cause Monsieur [M] [C], maire de la commune entre 1995 et 2020, lui reprochant d’avoir engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, notamment en découpant à la meuleuse le portail litigieux.
Par ordonnances en date des 1er octobre et 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a désigné un expert. L’affaire a été retirée du rôle de 17 décembre 2020. Après le remplacement de l’expert le 17 décembre 2021, le rapport a été rendu le 26 juillet 2023 et l’affaire réinscrite au rôle le 29 décembre 2023.
Par conclusions en date du 10 avril 2024, les consorts [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire reconnaître la péremption d’instance, demande rejetée par ordonnance du 9 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la commune de [Localité 2] et Monsieur [M] [C] sollicitent :
A titre principal :
Juger que la parcelle AC [Cadastre 6] est grevée d’une servitude par destination du père de famille au profit des parcelles AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
Ordonner en conséquence aux défendeurs de rétablir la libre circulation sur le chemin qui dessert ces parcelles, les travaux étant à la seule charge des défendeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décisionA titre subsidiaire :
Constater l’enclavement des parcelles AC [Cadastre 7] et [Cadastre 9] l’acquisition par prescription trentenaire de l’assiette de la servitude de passage correspondant au tracé D-E et au chemin en dessous du rocher grevant la parcelle AC [Cadastre 6] au profit des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Condamner in solidum les consorts [F] à rétablir la libre circulation sur le chemin qui dessert ces parcelles, les travaux étant à la seule charge des défendeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décisionFixer à 1 euro symbolique l’indemnité due par la Commune de [Localité 2] du fait du passage sur la parcelle AC [Cadastre 10] tout état de cause :
Rejeter toute demande des défendeurs,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
A titre principal, ils se fondent sur la servitude par destination du père de famille. Selon eux et en étudiant le cadastre napoléonien, les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenaient au même propriétaire, notamment Monsieur [X] [E] jusqu’au 22 août 1979, et ont ensuite été divisées en séparant les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] selon l’ancienne numérotation. Ils ajoutent que le passage revendiqué a été créé par les propriétaires successifs des parcelles pour desservir chacune d’elles, caractérisant la servitude invoquée.
Subsidiairement, ils expliquent que les parcelles AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont enclavées et que le seul chemin possible pour rejoindre la route était celui passant par la parcelle [Cadastre 6], que la commune et les propriétaires antérieurs des parcelles utilisaient avant l’édification du portail, depuis au moins 1979. Sur l’indemnité d’occupation, ils contestent le montant déterminé par l’expert (300 euros) en expliquant que le passage est déjà existant donc ne cause aucune gêne, sur un terrain inconstructible.
Ils contestent la responsabilité de Monsieur [M] [C] et nie qu’il ait pu meuler le portail litigieux ou ait procédé à un harcèlement des défendeurs.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2025, les consorts [F] sollicitent :
Rejeter les prétentions des demandeursJuger que le désenclavement des parcelles se fera par le tracé identifié par les points G-H-J du rapport d’expertiseFixer à 300 euros l’indemnité d’occupation due par la commune
Constater que Monsieur [M] [C] a découpé à la meuleuse le portait installé par les défendeurs et a engagé sa responsabilité délictuelleLe condamner à leur verser 20.000 euros au titre du préjudice moral outre 2.350 euros au titre du préjudice matérielCondamner les demandeurs à leur verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils allèguent l’illisibilité du cadastre napoléonien et du constat d’huissier versés par les demandeurs.
Ils contestent toute servitude par destination du père de famille, en l’absence de preuves tant de la création de ce chemin par le propriétaire commun des parcelles, que des signes apparents de la servitude au jour de la division et des stipulations pouvant être contraires à son maintien dans les actes de division.
Sur le désenclavement, ils ne le contestent pas mais sollicitent un autre passage longeant la rivière.
Ils engagent également la responsabilité de l’ancien maire de la commune pour un harcèlement et actes de vandalisme.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025. A l’audience du 6 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la servitude par destination du bon père de famille grevant la parcelle AC452 au profit des parcelles AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
Aux termes de l’article 694 du code civil : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
Afin de reconnaitre la constitution d’une telle servitude, quatre conditions doivent être démontrées : l’identité de propriétaire de parcelles, ayant fait un aménagement, lequel doit exister lors de la division des fonds et l’absence de volonté de le supprimer dans le dernier acte de division.
En l’espèce, le cadastre napoléonien versé (pièce 7 demandeurs) et étudié par l’expert en son rapport (pièce 15, page 11) démontre que les parcelles dénommées, d’Ouest en Est, AC [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] étaient regroupées en la parcelle [Cadastre 12]. Les pointillés présents sur ce plan matérialisent les limites de la parcelle [Cadastre 12] et non un chemin permettant d’y accéder depuis la voirie par la parcelle [Cadastre 13]. Ainsi, l’identité de propriétaire de ces parcelles est démontrée et est encore confirmée par la division de ces parcelles et leur vente séparée le 22 août 1979 par [X] [E].
Si le chemin n’est pas matérialisé sur le cadastre napoléonien, les pointillés servant uniquement à délimiter les parcelles, la présence d’un gros rocher au Nord-Est de la parcelle [Cadastre 6] et au Nord de la parcelle [Cadastre 8] ainsi que l’absence de voirie depuis l’époque napoléonienne permettant de rejoindre les parcelles désormais dénommées AC [Cadastre 8] et [Cadastre 7] impliquent qu’un chemin existait avant la division pour permettre la desserte des autres parcelles. Le propriétaire commun des parcelles a donc créé ce chemin qui a perduré jusqu’à l’acte de division de 1979 faute d’autre solution pour accéder aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Enfin, l’acte de vente du 22 août 1979 par lequel [X] [E] a vendu la parcelle [Cadastre 7] précise d’après l’étude de l’expert, qui ne verse toutefois pas cet acte dans les annexes de son rapport « Charges et conditions : 2) il supportera les servitudes passives de toute nature pouvant grever les immeubles vendus, sauf à profiter de celles actives, le tout s’il en existe à ses risques et périls et sans aucun recours contre les vendeurs » démontrant l’absence de clause contraire au maintien de la servitude dans le dernier acte de division.
Il en ressort que l’ensemble des conditions requises par l’article 694 du code civil pour caractériser l’établissement d’une servitude par destination du bon père de famille grevant la parcelle AC452 au profit des parcelles AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont remplies.
En conséquence, il sera ordonné aux défendeurs de rétablir la libre-circulation sur ce chemin en mettant à leur charge exclusive les travaux nécessaires.
Afin de garantir l’exécution de cette condamnation, compte tenu des faibles travaux à entreprendre (retrait d’un portail et d’un grillage) mais également de l’absence d’urgence dans le rétablissement de cette voie, elle sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard durant six mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il sera rappelé que la servitude établie par destination du bon père de famille est par principe gratuite et qu’une convention contraire n’est versée.
Sur les demandes à l’égard de Monsieur [M] [C]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] forme une demande reconventionnelle à l’encontre de l’ancien maire de la commune pour avoir commis différentes fautes :
Avoir coupé leur portail à la meuleuseAvoir requis un huissier pour effectuer un constat sur sa propriété hors sa présenceAvoir convaincu Monsieur [W] d’établir un faux en écritureAvoir saisi le procureur de la République pour une construction illégale alors que Monsieur [F] a été relaxé,Avoir envoyé des lettres pour les accuser d’un défaut d’entretien des parcellesAvoir commis de nombreux autres actes de harcèlement. Monsieur [Z] [F] verse des certificats médicaux, partiellement illisibles (pièce 4) relevant notamment des séances de psychothérapie suite à une procédure judiciaire en cours.
Pour fonder ses accusations, Monsieur [Z] [F] ne verse qu’une audition de témoin (pièce 3), Monsieur [I] [B], employé communal, indiquant qu’il a pu, en juillet 2017, accompagner Monsieur [C] et le voir couper le portail appartenant aux défendeurs.
Outre l’ancienneté des faits (2017), aucun autre témoignage ne vient corroborer ses propos alors qu’il disait être accompagné de Messieurs [R] [V], [L] [O] et Monsieur [E]. Il ne donnait pas non plus d’explication quant aux autres accusations formées par Monsieur [Z] [F] à l’encontre de Monsieur [C].
Faute de démonstration suffisante d’un harcèlement ni une quelconque faute délictuelle commise par Monsieur [M] [C], la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [F] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs sont partie perdante et seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant la présente procédure et la participation à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel après débats publics
Constate que la parcelle cadastrée AC [Cadastre 6] appartenant à Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F] sise [Adresse 6], est grevée d’une servitude de passage par destination du bon père de famille au profit des parcelles cadastrées voisines AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 7], d’une emprise d’ 1,50 mètre de large par 16 mètres de long, débutant au virage du chemin rural face à la zone rocheuse (point D de l’annexe 11 du pré-rapport d’expertise), longeant par le Sud le rocher situé au Nord-Est de la parcelle AC [Cadastre 6] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 8] (point E de l’annexe 11 du pré-rapport d’expertise),
Annexe à la présente décision « l’annexe 11 » du pré-rapport d’expertise de Monsieur [J] [Y] en date du 16 mai 2023,
Ordonne à Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F] de rétablir la libre-circulation à la Commune de [Localité 2] sur leur parcelle précitée AC [Cadastre 6] pour que celle-ci accède à ses parcelles précitées AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 7],
Dit que les travaux nécessaires au rétablissement de l’accès précité seront supportés par Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F],
Condamne Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F], passé l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à payer à la Commune de [Localité 2] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à liquider devant le juge de l’exécution passé un délai de 6 mois,
Rejette les demandes de Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F] en fixation d’un chemin différent et indemnité,
Rejette les demandes de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de Monsieur [M] [C],
Condamne in solidum Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à la Commune de [Localité 2] et Monsieur [M] [C] la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne in solidum Madame [Q] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision
Le greffier Le président
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