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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 juil. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01115
Minute n° 25/520
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [G] épouse [W]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 15 Juillet 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [X] [G] épouse [W]
Comparante et assistée par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Monsieur [Z] [B],
Non comparant, non avisé
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [C] [F], en date du 14 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025, reçu au Greffe le 03 Juillet 2025, concernant Mme [A] [G] épouse [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Juillet 2025 de Mme [A] [G] épouse [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [A] [G] épouse [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 14 janvier 2025 avec maintien en date du 17 janvier 2025.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [G] épouse [W]. Cette décision a été notifiée à la patiente le 24 janvier 2025.
L’hospitalisation complète de Mme [A] [G] épouse [W] s’est depuis lors poursuivie.
Par un jugement en date du 24 avril 2025, Mme [A] [G] épouse [W] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, laquelle a été confiée à M. [Z] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [A] [G] épouse [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 juillet 2025.
Mme [A] [G] épouse [W] demande la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète, estimant qu’elle va mieux. Elle affirme qu’elle continuera à prendre ses médicaments si elle sort mais qu’elle ne veut plus rester hospitalisée parce qu’elle veut retourner chez elle.
Le conseil de Mme [A] [G] épouse [W] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que Mme [G] est sous mesure de curatelle renforcée et que son curateur n’a pas été convoqué à l’audience. Sur le fond, il sollicite également la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par sa client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de convocation du curateur à l’audience
Le conseil de Mme [A] [G] épouse [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le curateur de la patiente n’a pas été convoqué à l’audience.
Il ressort de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique les dispositions suivantes :
« Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins. »
Ainsi, si le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués. Il s’agit d’une application particulière de l’article 468 du code civil, qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, et de l’article 475 du code civil, qui prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile qui prévoit que “Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse”.
Cette irrégularité n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat.
En l’espèce, si la requête ne mentionne pas l’existence d’une mesure de protection, il n’en demeure pas moins que l’établissement de soins a transmis avec la requête une copie du jugement de curatelle renforcée rendu dans l’intérêt de Mme [A] [G] épouse [W] le 24 avril 2025, copie certes incomplète mais qui permet tout de même d’apprendre que cette mesure a été confiée à M. [Z] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et que la demande de mise sous protection émanait de Mme [G] elle-même.
L’examen du dossier laisse apparaître qu’aucune convocation n’a toutefois été adressée par le greffe du juge chargé du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] au curateur de cette dernière.
Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularité et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés pouvant justifier de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure.
2) Sur les effets de la mainlevée
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, suivant avis psychiatrique motivé du 3 juillet 2025 joint à la saisine, le Dr [E] rappelle que la patiente est hospitalisée dans le cadre d’un trouble bipolaire grave et très instable, qu’elle alterne régulièrement des périodes de décompensation dépressive ou maniaque et que son état clinique est très fluctuant et ses capacités d’autonomie altérées. Il ajoute qu’elle peut se présenter dans le déni de ses difficultés et que l’accompagnement pour un projet de vie en dehors de l’hôpital est long et nécessite un étayage soignant très important. Il est enfin mentionné que son état clinique ne lui permet pas de consentir de façon fiable à ses soins.
Le maintien de l’hospitalisation sans consentement était préconisé pour protéger la patiente en milieu hospitalier de mises en danger sur l’extérieur, et l’accompagner dans un projet de vie et de soins le plus stable possible
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [G] épouse [W] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2025 à :
— Mme [Y] [G] épouse [W]
— Me Martial SIMEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur [Z] [B], curateur
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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