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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5GE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[P] [O] épouse [N]
[B] [N]
C/
[R] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
Me Clarisse LE GRAND – 32
Me Etienne ROSENTHAL – 100
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie electronique délivrée le 06/11/2025 au :
médiateur
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [P] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5GE du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 novembre 2008, les époux [B] et [P] [N] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec garage et jardin située [Adresse 7] à [Localité 17] sur une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3] d’une contenance de 10 a 53 ca. Ils ont fait borner leur parcelle suivant procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite du cabinet de géomètre CDC CONSEILS du 22 juin 2021, signé par leurs différents voisins, dont Mme [R] [M] le 10 janvier 2022, propriétaire au n° 6 du même lieudit [Localité 15] de parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Les époux [B] et [P] [N] ont entrepris de diviser leur parcelle en deux lots en vue de construire leur nouvelle maison en fond de parcelle et revendre la maison existante sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] de 5 a 73 ca issue de cette division, vente qui est intervenue le 10 juin 2022 au bénéfice de M. [J] [L] et Mme [A] [X].
Selon acte signé le 20 septembre 2024, Mme [R] [M] et les époux [B] [N] ont chargé Me [Z] [T], notaire à [Localité 18], de préparer un acte de ventes réciproques d’une parcelle section [Cadastre 13] de 53 ca contre une parcelle AB n° [Cadastre 6] de 13 ca, chacune au prix de 1 €, avec engagement de M. [B] [N] de faire édifier à ses frais exclusifs une clôture mitoyenne constituée d’un mur en parpaing d’une hauteur de 1 m 80 dans le délai de trois mois de la signature de l’acte authentique.
Se plaignant du refus de leur voisine de donner suite au protocole signé par les parties et notamment de sa non-comparution devant le notaire au rendez-vous fixé pour signer les ventes et de l’échec d’une tentative de conciliation, les époux [B] [N] ont fait assigner en référé Mme [R] [M] par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à régulariser les actes de vente devant notaire réitérant ses engagements d’acquérir la parcelle [Cadastre 12] et de vendre la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 9] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, ainsi qu’à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [R] [M] conclut au débouté des demandeurs ou subsidiairement au rejet de la demande d’astreinte, avec condamnation des époux [N] à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— la demande est sérieusement contestable, alors que ses voisins ont arraché sa haie et son grillage, n’ont pas érigé de clôture provisoire malgré des engagements oraux, ont facilité un accident survenu à son chien qui s’est échappé de sa propriété et a été blessé par un véhicule, ce qui a entraîné des soins coûteux,
— la palissade installée par les époux [N] s’est effondrée au premier coup de vent,
— elle souffre d’insécurité et de manque d’intimité attestés par des témoins,
— ses voisins accèdent sans difficulté à leur propriété, même en voiture,
— la procédure est manifestement destinée à régulariser une erreur qu’ils ont commise pour obtenir le permis de construire, et son consentement a été vicié lors de la signature de l’acte lors duquel la situation lui a été dissimulée,
— les conditions du référé ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’y a ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, ni urgence.
Les époux [B] [N] maintiennent leurs prétentions initiales, portant celle en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 €, en soulignant que :
— ils ont accepté d’anticiper la signature des actes en achetant les blocs de parpaing puis en installant une clôture provisoire,
— le notaire a indiqué qu’il n’était pas possible d’édifier le mur tant que les actes n’étaient pas signés, raison pour laquelle Mme [M] a fini par accepter de signer le protocole d’accord,
— alors que les ventes devaient être réitérées devant notaire le 20 décembre 2024, Mme [M] a refusé de signer en prétextant que le mur séparatif n’avait pas été construit,
— les notaires des parties ont confirmé que pour des raisons de sécurité juridique, la construction du mur ne pouvait intervenir avant la signature,
— la construction de leur maison est quasiment terminée, mais ils ne peuvent pas aisément accéder à leur garage et doivent stationner sur le chemin d’accès,
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que la défenderesse a donné son consentement à l’enlèvement de la haie et à la reconstruction du mur après la signature des ventes,
— l’accident du 6 octobre 2024 ne peut constituer un motif de rétractation,
— le refus de la défenderesse aggrave l’insécurité et démontre la nécessité de prévenir un dommage imminent,
— le motif invoqué constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’il n’est pas possible de se plaindre en même temps de l’absence de clôture et de refuser ce qui permettra de la construire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1533 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. »
Les parties auraient tout intérêt à trouver un accord pour mettre fin à leur litige, étant observé que :
— Mme [R] [M] n’avait aucun intérêt personnel à consentir aux ventes réciproques des parcelles de terrain de surfaces inégales en sa défaveur au même prix, ni à valider l’arrachage de sa clôture, de sorte qu’un minimum d’égards s’impose au sujet de ses doléances et revendications,
— le protocole signé par les parties ne fixe aucun délai d’exécution et l’urgence ne peut se mesurer à l’impatience des demandeurs à faire entériner ce qu’ils ont déjà aménagé sans précautions,
— les deux parties n’ont aucun intérêt à ce que la situation actuelle soit paralysée par une ou des procédures, dont seule celle des référés peut effectivement leur permettre d’espérer une réponse assez rapide, mais qui ne sera peut-être pas satisfaisante, pour l’une comme pour l’autre.
Il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé dans ce type de litige par sa formation et qui pourra peut-être les aider à trouver une solution négociée à leurs diverses revendications.
Si les parties acceptent de poursuivre la médiation, celle-ci devra être réalisée dans le délai de 3 mois renouvelables une fois et non au maximum prévu par le texte, pour tenir compte de la nécessité d’apporter une réponse dans les meilleurs délais aux parties.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci, M. [H] [V], (0240737450 [Courriel 14]), médiateur membre de l’association Atlantique Médiation agrée par la cour d’appel de RENNES avant le 31 décembre 2025,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents (300) euros, qui devra être directement versée entre les mains du médiateur par les époux [B] [N], au plus tard le 31 décembre 2025, sous peine de radiation de la présente instance,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir,
ORDONNONS qu’en cas d’accord des parties pour poursuivre la médiation, les parties devront verser par parts égales (en tenant compte de la somme déjà consignée) le complément de rémunération à déterminer avec le médiateur à titre d’avance sur ses frais, et le médiateur recevra la mission suivante :
* réunir les parties, leurs avocats et le cas échéant les tiers concernés autant de fois que nécessaire,
* proposer aux parties un protocole d’accord en vue de mettre fin à leur litige,
DISONS que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur devra informer sans délai le juge des référés en cas de signature d’un protocole d’accord,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 février 2026,
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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