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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OABI du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OABI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. NAONED IMMO
C/
S.A.R.L. SABIBI FOOD
[V] [S]
[J] [Y]
[N] [P]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 283
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. NAONED IMMO (RCS NANTES N°927759431), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SABIBI FOOD (RCS RENNES N°949654149), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [J] [Y], Gérante
Monsieur [V] [S] en sa qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
Madame [J] [Y] en sa qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Monsieur [N] [P] en sa qualité de liquidateur de la Société CHEZ [N] (AU GROS JARRET) en sa qualité de garant indéfini et solidaire, demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 7 octobre 2014 par Me [T] [F], notaire à [Localité 6], la S.A.S. E3M a donné à bail commercial à la S.A.R.L. BY SAINBIOZ un local comprenant un magasin situé [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 7 octobre 2014 à destination d’une activité de restauration moyennant un loyer de 8 160 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Suivant actes sous seing privé du 1er octobre 2020, la S.A.R.L. BY SAINBIOZ a cédé à la S.A.R.L. CHEZ [N] le fonds de commerce de restauration exploité au sein du local et M. [N] [P] s’est porté caution solidaire au bénéfice du bailleur de l’exécution des obligations du contrat de bail.
Suivant acte du 28 mai 2024 dressé par Me [B] [G], notaire à [Localité 6], la S.A.R.L. E3M a cédé la propriété des locaux loués à la S.C.I. NAONED IMMO.
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2024, la S.C.I. NAONED IMMO a consenti à la S.A.R.L. CHEZ [N] le renouvellement du bail prenant effet rétroactivement à compter du 7 octobre 2023 et la S.A.R.L. CHEZ [N] s’est engagée à se porter garant solidaire et indéfini en cas de cession de son fonds de commerce.
Selon actes sous seing privé du 24 juin 2024, la S.A.R.L. CHEZ [N] a cédé à la S.A.R.L. SABIBI FOOD le fonds de commerce de restauration, un nouvel engagement de caution solidaire a été régularisé par M. [V] [S] et Mme [J] [Y] et par une décision du même jour de l’associé unique, la S.A.R.L. CHEZ [N] a été placée en liquidation amiable.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 mars 2025, la S.C.I. NAONED IMMO a fait assigner en référé la S.A.R.L. SABIBI FOOD, M. [V] [S] et Mme [J] [Y] en qualité de cautions solidaires et M. [N] [P] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. CHEZ [N] garant indéfini et solidaire selon actes de commissaires de justice des 20, 22 et 25 août 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. SABIBI FOOD et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, ainsi que sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— la fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation à 1 809,00 € par mois à compter du 8 août 2024,
— la condamnation de la S.A.R.L. SABIBI FOOD à payer la somme provisionnelle de 3 979,80 € au titre des arriérés de loyer et des pénalités de retard résultant des défauts de paiement du loyer outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date du commandement,
— la condamnation de M. [V] [S] et Mme [J] [Y] à garantir la société SABIBI FOOD des condamnations prononcées à son encontre et notamment du paiement de la somme provisionnelle de 3 618 € au titre des arriérés de loyer et des pénalités de retard outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date du commandement,
— la condamnation de M. [N] [P] à garantir la société SABIBI FOOD des condamnations prononcées à son encontre et notamment du paiement de la somme provisionnelle de 3 618 € au titre des arriérés de loyer et des pénalités de retard outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date du commandement,
— la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. SABIBI FOOD représentée par Mme [J] [Y], sa gérante présente lors de l’audience et également caution solidaire à titre personnel, indique que les trois mois de loyer de retard ont été payés et s’engager à reprendre le paiement du loyer courant et à régler les frais de procédure pour lesquels elle sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La S.C.I. NAONED IMMO ne s’oppose pas la demande de délais.
M. [V] [S], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile et M. [N] [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 7 octobre 2014 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 8 160 € payable hors taxes hors charges mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance. A l’occasion de la cession du fonds de commerce, M. [V] [S] et Mme [J] [Y] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 28 598,40 € et la S.A.R.L. CHEZ [N] était garante solidaire et indéfini. Ce dernier engagement ne peut être honoré puisque l’associé unique a aussitôt prononcé la liquidation amiable de la société, de sorte que par sa faute de gestion, M. [N] [P] doit personnellement supporter les conséquences de l’engagement de sa société.
La S.C.I. NAONED IMMO a fait délivrer un commandement de payer le 10 mars 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 3 831,28 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 19 août 2025.
L’intégralité de la dette n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté, si bien que le preneur encourt la résiliation du bail.
En ce cas, il n’y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il serait cependant inutile de fixer une astreinte, dès lors que l’autorisation de recourir à la force publique devrait permettre d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion.
L’indemnité provisionnelle d’occupation pourrait être fixée au montant du loyer majoré de cinquante pour cent en application des stipulations de la clause résolutoire, soit à la somme de 1 206 x 50 % = 1 809 €.
Il résulte des explications données lors de l’audience que les sommes réclamées au titre des loyers échus a été réglée et que le paiement des loyers en cours a repris.
Reste due au jour de l’audience la somme de 316,80 € correspondant à 10 % de 3 618 € au titre des pénalités de retard résultant des défauts de paiement du loyer en application de la clause RETARD DE PAIEMENT du bail, les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date du commandement, ainsi que les frais de procédure.
M. [V] [S], Mme [J] [Y] et M. [N] [P] seront tenus solidairement de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. SABIBI FOOD en application de leurs engagements respectifs de cautions et pour le dernier de sa responsabilité personnelle au titre de la mise en liquidation amiable prématurée de sa société.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.
La S.A.R.L. SABIBI FOOD, présumée de bonne foi, a fait l’effort de régulariser son retard et de reprendre le paiement du loyer en dépit des difficultés qu’elle a rencontrées, alors que personne n’ignore la situation des entreprises du secteur de la restauration depuis quelques années et que le bailleur ne le conteste pas.
Il convient donc d’octroyer rétroactivement des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Eu égard à la reprise des paiements et au solde restant dû, l’étalement sur un délai de six mois pour solder la dette en plus du loyer courant sera accordé.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. SABIBI FOOD à payer à la S.C.I. NAONED IMMO une provision de 316,80 € au titre de la majoration forfaitaire, et les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 mars 2025 sur les sommes dues au commandement,
Condamnons M. [V] [S], Mme [J] [Y] en qualités de cautions et M. [N] [P] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. CHEZ [N] garant indéfini et solidaire à garantir la S.C.I. NAONED IMMO du paiement des sommes dues par la S.A.R.L. SABIBI FOOD au titre de la présente décision,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. SABIBI FOOD, M. [V] [S], Mme [J] [Y] et M. [N] [P] à payer à la S.C.I. NAONED IMMO une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la S.A.R.L. SABIBI FOOD à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de cinq versements mensuels de 250,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision et d’un sixième du solde de la dette, dans le mois suivant le cinquième versement,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la S.A.R.L. SABIBI FOOD et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de cinquante pour cent sera due, soit la somme de 1 809,00 € par mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. SABIBI FOOD, M. [V] [S], Mme [J] [Y] et M. [N] [P] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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