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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 févr. 2025, n° 18/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 18/02132 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 18/02132 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JALE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Février 2025 à :
Me Emmanuel BERGER, vestiaire 211
Me Cheickh DABO, vestiaire 252
Me Cheickh DABO, vestiaire 252
Me Joseph MOWENA, vestiaire 252
la SARL SEREN AVOCATS, vestiaire 274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 janvier 2025, prorogé au 07 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE, prise en la personne de son président
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A. RHENUS LOGISTICS SATL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
EURL JASY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Cheickh DABO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. HEXAGONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, Me Cheickh DABO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL exercent une activité de transport routier. Dans ce cadre, elles ont sous-traité certaines prestations à la société JASY.
Par lettres datées des 12 et 26 février 2018, Messieurs [I] [S] et [U] [Y], affréteurs au sein de la société RHENUS LOGISTICS ALSACE, ont notifié à leur employeur leur décision de démissionner.
Soupçonnant des actes de concurrence déloyale des sociétés JASY et HEXAGONE, les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL ont sollicité, devant le président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, l’autorisation de se rendre à leurs sièges sociaux et de rechercher la présence de documents relatifs à leurs clients habituels ainsi que de correspondances entre MM. [S] et [Y] et lesdites sociétés, préalablement à leur démission.
Me [W] et Me [P], huissiers de justice, ont dressé des procès-verbaux des constats réalisés suivant l’ordonnance sur requête rendue par le premier vice-président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 03 mai 2018.
Reprochant aux sociétés JASY et HEXAGONE un débauchage de salariés et un détournement de clientèle qui ont eu pour effet de les désorganiser, la SAS RHENUS LOGISTICS ALSACE et la SAS RHENUS LOGISTICS SATL ont, par actes remis à personne le 29 novembre 2018, fait citer M. [G] [E], l’EURL JASY et la SAS HEXAGONE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 400 000 euros chacune au titre de leur préjudice financier et 100 000 euros chacune au titre de leur préjudice moral et d’image.
Une première clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 06 décembre 2022. Elle a été révoquée par ordonnance du 27 janvier 2023.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la société HEXAGONE en raison de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. Les organes de cette procédure n’ont pas été mis en cause par les demanderesses, l’instance demeurant donc interrompue à l’égard de la société HEXAGONE.
L’ordonnance de clôture, à l’égard des autres parties, a été rendue par le juge de la mise en état le 03 septembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, puis prorogée au 07 février 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 02 mai 2022 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa de l’article 1240 du Code civil, la SAS RHENUS LOGISTICS ALSACE et la SAS RHENUS LOGISTICS SATL demandent au tribunal de :
— déclarer les demandes recevables et les dire bien fondées ;
— dire que la société HEXAGONE, la société JASY et M. [E] se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés RLA et SATL ;
— les condamner solidairement à payer à RLA et à SATL la somme de 400 000 euros chacune au titre du préjudice financier ainsi qu’à la somme de 100 000 euros chacune pour le préjudice moral et d’image subi, subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi par les défenderesses ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois magazines papier ou numériques de la presse spécialisée du transport au choix des sociétés RLA et SATL et aux frais des sociétés HEXAGONE et JASY, dans la limite de 3 000 euros par insertion ;
— débouter la sociétés HEXAGONE, M. [E] et la société JASY de leurs demandes reconventionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, y compris les frais engagés au titre des constats réalisés par Me [P] et Me [W], ainsi qu’à payer aux sociétés RLA et SATL la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL font valoir que la société JASY et son gérant, M. [E], ont créé la société concurrente HEXAGONE, débauché MM. [S] et [Y], détourné leurs clients et nuit à leurs relations commerciales.
S’agissant du débauchage de salariés, elles rappellent qu’il constitue une concurrence déloyale dès lors qu’il a pour conséquence de désorganiser l’entreprise qui en est victime ou de détourner la clientèle en profitant des informations commerciales dont les salariés ont pu avoir connaissance pendant l’exécution de leurs fonctions. Puis elles exposent que MM. [S], [Y] et [K] occupaient des postes clés au sein de la société RHENUS LOGISTICS ALSACE et que leur démission l’a désorganisée, compte tenu des difficultés de recrutement d’employés à ces postes.
Concernant le détournement de clientèle, les demanderesses soutiennent que les salariés débauchés par les sociétés HEXAGONE et JASY ont détourné leurs clients au profit de la société JASY en leur adressant des messages électroniques.
Elles ajoutent que cette dernière a nui à ses relations commerciales avec la société SHELL en faisant réaliser un constat dans les locaux de celle-ci et en la menaçant d’une action directe.
Selon elles, M. [E] a en outre dénigré leur directeur des opérations transports auprès de la direction internationale du groupe RHENUS.
Les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL mettent en compte un préjudice financier de 400 000 euros chacune et un préjudice d’image de 100 000 euros chacune, à affiner par un expert le cas échéant.
Elles sollicitent la publication du jugement de condamnation pour concurrence déloyale et s’opposent aux demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 09 mai 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, l’EURL JASY et Monsieur [G] [E] demandent au tribunal de :
— débouter les sociétés RLA et SATL de l’intégrité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés RLA et SATL à payer à M. [G] [E] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les sociétés RLA et SATL à payer à la société JASY la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les sociétés RLA et SATL à verser à M. [G] [E] un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés RLA et SATL à verser à la société JASY un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société JASY et M. [E] contestent les actes de concurrence déloyale allégués par les demanderesses, rappelant tout d’abord le parcours des salariés litigieux et que la simple embauche d’un employé d’un concurrent, en l’absence de clause de non-concurrence, n’est pas fautive. Elles ajoutent ensuite qu’aucune désorganisation n’est démontrée.
Dans le même sens, elles soulignent que le simple déplacement de clients vers un concurrent ne constitue pas une manœuvre déloyale.
Les défendeurs précisent qu’ils ont entendu défendre leurs droits en faisant réaliser un constat dans les locaux de la société SHELL en vue de préserver les preuves de l’exécution de missions réalisées pour le compte des sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL au bénéfice de ladite entreprise.
À leur sens, le préjudice n’est aucunement prouvé et il n’existe pas de lien de causalité avec les prétendues fautes qui leur sont reprochées.
À titre reconventionnel, ils estiment que la procédure est abusive, dilatoire et ne repose sur aucun fondement sérieux. Selon eux, il s’agit de représailles à des demandes de paiement adressées par la société JASY. Ils mettent alors chacun en compte un préjudice de 100 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires.
Il appartient au demandeur de prouver la commission de tels agissements constitutifs d’une faute délictuelle.
En l’espèce, les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL reprochent en premier lieu à la société JASY et à M. [E] le débauchage de trois salariés en produisant les lettres de démissions de deux de ces salariés.
En application des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, l’embauche par un employeur d’un ou plusieurs salariés ayant précédemment appartenu à une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur, qui n’étaient pas liés à cette entreprise par une clause de non-concurrence, ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de manœuvres déloyales de débauchage, d’autant plus quand les départs de salariés ont été volontaires et non provoqués.
Il faut encore que le débauchage entraîne la désorganisation de l’entreprise, et non pas une simple perturbation.
La circonstance selon laquelle les lettres de démission de MM. [S] et [Y] se ressemblent est inopérante, pouvant avoir eu une tout autre cause, par exemple, une concertation entre deux collègues qui souhaitent tous deux quitter l’entreprise ou la récupération d’un même modèle de courrier. Cet élément n’établit aucune intervention des défendeurs qui les ont recrutés par la suite.
Dès lors, les demanderesses ne démontrent aucune faute de la part des défendeurs ni même avoir fait face à une désorganisation, la production d’un article mentionnant des difficultés de recrutement portant sur une période non contemporaine de celle des débauchages allégués étant insuffisante à en justifier. Afin de prouver ses difficultés de recrutement sources d’une désorganisation, la société RHENUS LOGISTICS ALSACE aurait pu, par exemple, communiquer des offres d’emploi en ce sens, qui plus est répétées en l’absence de candidatures adéquates pour les postes concernés.
En second lieu, il est reproché à la société JASY d’avoir bénéficié d’un détournement de clientèle par l’intermédiaire des salariés ayant quitté la société RHENUS LOGISTICS ALSACE pour rejoindre la société HEXAGONE.
Cependant, le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur un concurrent en raison de son arrivée sur le marché économique ou encore de sa compétence. En effet, il est admis que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent.
Le détournement constitue un agissement fautif uniquement lorsqu’il s’accompagne de l’emploi de procédés déloyaux.
Les demanderesses s’appuient sur le fichier client, constaté par huissier de justice, des sociétés JASY et HEXAGONE au sein duquel figurent certains de leurs clients.
Elles font également état de courriers électroniques envoyés par leurs anciens salariés pour informer les personnes avec lesquelles ils entretenaient des relations commerciales dans le cadre de leur précédent emploi de ce qu’ils travaillent désormais pour la société HEXAGONE. Toutefois, cette information a été réalisée sans insistance aucune, la formulation utilisée étant « si vous le souhaitez, vous pouvez… », et en cas de retour négatif, la réponse simplement rédigée « je comprends ». Ainsi, en l’absence de dénigrement ou autre agissement déloyal, aucune faute délictuelle n’a été commise.
En outre, les pièces versées aux débats montrent également que les clients d’une société de transport ne sont pas nécessairement exclusifs et peuvent solliciter, en parallèle, des concurrents afin d’obtenir des devis avant de sélectionner celui qui leur paraît fournir les meilleures prestations au meilleur tarif.
Dès lors, à défaut pour les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL de démontrer qu’il s’agissait de clients exclusifs qui auraient été détournés déloyalement au profit de la société JASY, il n’y a pas lieu de retenir de détournement de clientèle.
En dernier lieu, il n’apparaît pas que le constat d’huissier de justice réalisé, en exécution de deux ordonnances sur requête, dans les locaux de la société SHELL avait pour objet de déstabiliser les demanderesses ; il s’agissait pour la société JASY, de prouver l’exécution de missions réalisées au bénéfice de la première en obtenant des lettres de voiture.
Le courrier électronique du 25 juillet 2018 ne révèle pas non plus un agissement déloyal, une critique du directeur des opérations transports auprès de la direction internationale du groupe auquel appartiennent les demanderesses n’étant pas constitutive d’un dénigrement comme ces dernières le soutiennent, les propos visant d’ailleurs cette personne et non la société.
De plus, la participation de la société JASY et de M. [E] à la création de la société HEXAGONE ne constitue pas non plus, en elle-même, un acte de concurrence déloyale.
En conséquence, aucune faute des défendeurs, constitutive d’un acte de concurrence déloyale, n’est démontrée par les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL qui seront déboutées de leurs demandes en ce sens, ainsi que de la prétention accessoire tendant à la publication du jugement dans l’hypothèse d’une condamnation des défendeurs.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue d’évaluer les préjudices qui auraient été, le cas échéant, subis.
* Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil fonde l’octroi de dommages-intérêts en cas d’abus du droit d’agir en demande ou en défense. Pour cela, l’exercice de l’action en justice doit constituer un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, être le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société JASY et M. [E] ne démontrent pas que les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL ont abusé de leur droit d’agir en justice par l’introduction de la présente procédure, abus qui ne saurait être caractérisé par le rejet de leurs demandes.
Les défendeurs n’expliquent pas non plus les effets néfastes de l’instance ni en quoi les préjudices y relatifs seraient distincts des sommes mises en compte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils évoquent notamment une autre procédure engagée par la société RHENUS LOGISTICS ALSACE à l’encontre de la société JASY à l’occasion de laquelle elle a été déboutée de ses demandes, tellement infondées que cela traduisait nécessairement un abus.
Toutefois, par jugement du 08 juillet 2022, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société JASY et M. [E] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés, in solidum, par les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL, parties perdantes à l’instance.
Il est équitable de condamner in solidum les sociétés RHENUS LOGISTICS ALSACE et RHENUS LOGISTICS SATL à verser à la société JASY et à M. [E], par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacun.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS RHENUS LOGISTICS ALSACE et la SAS RHENUS LOGISTICS SATL de l’intégralité de leurs demandes, à l’exception de leur prétention tendant au débouté des demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE M. [G] [E] et l’EURL JASY de leurs demandes reconventionnelles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS RHENUS LOGISTICS ALSACE et la SAS RHENUS LOGISTICS SATL aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS RHENUS LOGISTICS ALSACE et la SAS RHENUS LOGISTICS SATL à payer à M. [G] [E] et l’EURL JASY la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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