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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/115
DOSSIER N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4YH
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La S.C.I. [Adresse 6], immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le n°848 330 759, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
comparante en personne par le biais de son gérant Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4]
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B], né le 07 janvier 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : la SCI GEFFROY [F] DU PORT,
Copie conforme délivrée à : la SCI [Adresse 6], M [B], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2021, la SCI GEFFROY [F] DU PORT a donné à bail à [Y] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Bergerac (24100), moyennant un loyer mensuel révisable de 470 euros outre une provision sur charges de 20 euros par mois, soit un total de 490 euros.
Par acte de Maître [K] [O], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 12 mai 2025, la SCI [Adresse 6] a fait assigner son locataire, [Y] [B], devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 29 janvier 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [Y] [B] au paiement de la somme principale de 2315,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 5 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [Y] [B] au paiement d’une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX,
▸ De dire que toutes les condamnations financières porteront intérêt au taux légal à compter du commandement, pour les causes visées par ce dernier, et de la présente assignation pour les causes postérieures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
****
La SCI [Adresse 6], comparant en personne par le biais de son gérant [U] [F], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 2751,66 euros arrêtée à la date du 29 août 2025, terme de août 2025 inclus.
****
[Y] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] a saisi au moins deux mois avant l’audience la CCAPEX de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 30 janvier 2025.
Par ailleurs, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 15 mai 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 2 septembre 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 janvier 2025, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer à [Y] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 356,20 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 3 janvier 2025, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mars 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [Y] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[Y] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 522,78 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [B] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 29 août 2025 la somme de 2751,66 euros, terme de août 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [Y] [B] au paiement de la somme de 2751,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GEFFROY [F] DU PORT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [Y] [B] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [B], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mars 2025,
ORDONNE à [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 mars 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 522,78 euros,
CONDAMNE [Y] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE [Y] [B] à payer à la SCI GEFFROY [F] DU PORT la somme de 2751,66 euros (deux-mille-sept-cent-cinquante-et-un euros et soixante-six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 29 août 2025, terme de août 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Y] [B] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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