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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Jugement du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VTF
N° Minute : 25/408
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Le Syndicat Des Copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Fany MICHEL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC PETITE COSSE), en date du 24 avril 2025, de Monsieur [S] [B], tendant principalement à le voir condamner au versement de la somme de 1.481,89 € au titre des charges de copropriété échues, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025, en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.348,08 € au titre des frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’avenir d’audience signifié à Monsieur [S] [B], à la demande du SDC PETITE COSSE le 15 mai 2025, pour l’audience du 17 juin 2025 à 09 heures,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [S] [B], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC PETITE COSSE ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le SDC PETITE COSSE produit le relevé de propriété mentionnant Monsieur [S] [B], une situation des comptes arrêtée au 15 avril 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 2.829,97 €, soit une somme de 1.481,89 € au titre des arriérés de charge de copropriété et une somme de 1.348,08 € au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une mise en demeure en date du 09 aout 2023, une seconde mise en demeure du 07 novembre 2023, un commandement de payer les charges de copropriété signifié le 22 janvier 2024, ainsi qu’une ultime mise en demeure par acte d’avocat en date du 18 février 2025, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 22 juillet 2022, 21 juillet 2023 et 26 juillet 2024
Les conditions textuelles étant remplies, Monsieur [S] [B] sera donc condamné à verser au SDC PETITE COSSE la somme de 1.481,89 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 18 février 2025.
En outre, la procédure spécifique visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l’article 14-1 de la même loi, et non sur une demande concernant des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la même loi.
Ainsi, le SDC PETITE COSSE sera débouté de cette autre demande.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [B] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [S] [B] ne permet d’écarter la demande du SDC PETITE COSSE, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 800,00 €, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.481,89 € (mille-quatre-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des sommes restant dues appelées lors des exercices précédents après approbation des comptes ;
Dit que la somme de 1.481,89 € (mille-quatre-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-neuf centimes) portera intérêts à taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 18 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande au titre des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamne Monsieur [S] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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