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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 nov. 2025, n° 25/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEI7
AFFAIRE : [M] [C] / S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Camille MAYZOUE de l’AARPI MAYZOUE & TRIBALAT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
HUISSIER POURSUIVANT :
CARON CHEVALIER SCP LALEURE NONCLERCQ REGINA
ELITAZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEBATS Audience publique du 29 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une prise de bail par Madame [C] et Monsieur [K] en février 2021 sur un logement sis sur [Localité 6], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires en garanties du paiement des loyers.
Madame [C] a du quitter précipitemment les lieux suite à des violences commises par son conjoint, comme en atteste son dépôt de plainte du 2 avril 2022, et sa déclaration devant les services de police datant du jour suivant, selon laquelle elle quittait le domicile.
Si Madame [C] affirme avoir donné son congé au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de reception, elle n’en a pas conservé la preuve.
ACTION LOGEMENT a réglé en sa qualité de caution, la somme de 1.900€, et a saisi le tribunal de céans aux fins d’obtenir un titre exécutoire, lequel a été rendu par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2023, et qui condamne solidairement Madame [C] et Monsieur [K], actuellement incarcéré, à la somme de 5.300€ au titre des arriérés de loyers, somme arrêtée au 19 septembre 2022, outre 350€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ACTION LOGEMENT a saisi la présente juridiction d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [M] [C] pour la somme de 24.398,54 Euros :
— Principal 21.800 Euros
— Frais 2.145,45 Euros,
— Intérêts 453,09 Euros
A l’audience du 12 novembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Madame [C] a soulevé une contestation selon laquelle elle ne saurait être redevable au delà de six mois de loyers au regard des démarches qu’elle affirme avoir effectué auprès du bailleur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
ACTION LOGEMENT, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et n’a déposé son dossier que le 5 novembre 2025, quand il devait le déposer le 30 octobre 2025 au plus tard.
Madame [C], tout en admettant n’avoir gardé aucune trace des démarches effectuées auprès du bailleur, plaide toutefois démonter avoir été victime de violences intra-familiales, et en rapporte la preuve par sa plainte, sa déclaration de départ du domicile, et par la condamnation de Monsieur [K].
Elle décrit une situation financière difficile, un salaire de 1.100€ mensuels, sa situation de mère isolée d’un enfant, et la perte prochaine de son emploi au regard d’un plan de licenciement amorcé par l’entreprise qui l’emploie actuellement.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION:
Sur le montant de la créance
Il est constant que le titre exécutoire dont ACTION LOGEMENT bénéficie, fixe la dette locative solidaire à la somme de 5.300€ outre 350€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui correspond à 5 mois de loyers.
ACTION LOGEMENT affirme n’avoir aucune preuve des démarches engagées par Madame [C] envers le bailleur dès le mois d’avril 2022, pour résiliser le bail qu’elle avait signé avec son conjoint et désormais agresseur.
Toutefois, Madame [C] justifie de sa plainte en date du 2 avril 2022 déposée auprès des services de police du commissariat de [Localité 6], ainsi que de son départ signalé aux services de police le jour suivant.
Par ailleurs, la mère de Madame [C] atteste avoir hébergé sa fille, son attestation datant du 10 avril 2022.
Or, si Madame [C] n’a pas été en mesure de produire la preuve de son congé envoyé à son bailleur, plus de deux ans après son départ, outre les conditions particulièrement critiques ayant présidé à ce départ, il était loisible à ACTION LOGEMENT, société incontestablement installée dans le milieu de l’immobilier, de contacter le bailleur pour lui demander les pièces en sa possession.
Toutefois, il semble que ACTION LOGEMENT ait préféré n’en rien faire et se reposer sur les revenus modestes de Madame [C], plutôt que de dépendre exclusivement de Monsieur [K], actuellement incarcéré pour les violences commises sur Madame [C].
Car si ACTION LOGEMENT est titulaire d’un titre exécutoire, en l’espèce le jugement du 28 juillet 2023, celui-ci fixe la créance à 5.300€, outre les 350€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, après dénonce du bail, Madame [O] ne serait redevable qu’à hauteur de six mois de loyers, soit 5.300€ d’avril à septembre 2022 + 700€ du mois d’octobre 2022, et 350€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 6.350€.
Madame [O] reconnaît sa dette à hauteur de 7.000€.
Ainsi, et sans trahir les termes du titre exécutoire du 28 juillet 2023, la présente juridiction estime les preuves suffisantes selon lesquelles Madame [O] a quitté le domicile loué, et demeure redevable de six mois de loyers, outre les sommes arrêtées par le juge des contentieux de la protection, soit la somme de 7.000€ au principal.
Ainsi, le Juge de l’exécution accueille la contestation de Madame [C], constate que le juge des contentieux de la protection a fixé la créance d’ACTION LOGEMENT à la somme de 24.398,54 Euros, mais que Madame [C] n’en est débitrice qu’à hauteur de 7.000€ en principal.
Les frais et intérêts ne seront dus qu’à concurrence de la moitié par Madame [C].
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
ACTION LOGEMENT bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, laquelle a été cantonnée à la somme de 7.000€ en principal, les frais et intérêts mentionnés dans le décompte du commissaire de justice n’étant dus que par moitié par Madame [C].
Ainsi, les pièces du dossier et les actes de commissaire de justice, revus en fonction de la motivation développée ci-dessus, montrent que la créance de la requérante s’établit à la somme de 8.299,28 Euros ainsi détaillée :
— Principal 7.000 Euros
— Frais 1.072,73 Euros,
— Intérêts 226,55 Euros.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Madame [O] fait la démonstration de sa bonne foi de même que de son statut de victime de son ex-conjoint, et, dans la mesure de ses possibilité et du contexte particulièrement éprouvant de son départ, des démarches qu’elle a accomplies.
C’est ainsi qu’au regard du contexte très particulier de la dette, de la situation de mère célibataire de Madame [O], de son licenciement annoncé prochainement, et de la bonne santé financière de l’entreprise créancière, qui pourra se rapprocher de Monsieur [K] pour obtenir le solde de sa créance, la demande de report de la dette à vingt-quatre mois sera favorablement accueillie, avec limitation du taux d’intérêts au taux légal.
En conséquence, la mainlevée de la saisie des rémunérations sera ordonnée.
Sur les demandes annexes
Madame [M] [O] sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que ACTION LOGEMENT SERVICES est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
CANTONNE le montant de la créance due par Madame [M] [C] à 8.299,28 Euros ainsi détaillés:
— Principal 7.000 Euros
— Frais 1.072,73 Euros,
— Intérêts 226,55 Euros
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations,
Fait droit à la demande de report du paiement de la créance sur vingt-quatre mois, avec un taux d’intérêt limité au taux légal,
Laisse les dépens à la charge de Madame [C].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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