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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SIR représentée par ses gérants, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [R]
née le 29 Octobre 1985 à [Localité 8] (Turquie) demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [R]
né le 01 Juillet 1973 à [Localité 8] (Turquie), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2019, la SCI SIR a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [O] épouse [R] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 € et d’une provision pour charges de 225 €.
Par assignation datée du 5 mars 2024, la SCI SIR a attrait Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] (ci-après les locataires ou les consorts [R]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion des locataires et de paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
SCI SIR
A l’audience du 18 septembre 2025, la SCI SIR s’est référée oralement à ses dernières conclusions pour demander au tribunal de :
— Déclarer son action recevable,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 janvier 2019,
— Ordonner l’expulsion des locataires sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— Condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation de 1 300 € par mois à compter du jugement,
— Condamner solidairement les locataires à lui payer une somme de 14 275,94 au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers dus entre le 30 septembre 2024 et le jugement à intervenir,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
— Condamner solidairement les locataires à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamner solidairement les locataires aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion, la SCI SIR fait valoir, au visa des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires demeurent redevables d’arriérés locatifs non régularisés et qu’ils n’ont pas justifié d’une assurance pour le logement pour les années 2020, 2021, 2022 et 2024.
Au soutien de sa demande en paiement solidaire, la SCI SIR affirme, au visa de l’article 220 du Code civil, que l’arriéré locatif constitue une dette commune du couple. Elle explique que des impayés locatifs existaient pour les années 2019 et 2020 mais que ceux-ci sont prescrits. Elle indique que les locataires n’ont pas payé le loyer d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus, soit 12 mois de loyer équivalant à une somme totale de 14 275,95 €. Elle affirme qu’elle a toujours dûment informé les locataires des augmentations de loyers et charges et que l’augmentation des charges, qui comprennent le chauffage, l’eau froide et chaude et l’entretien des parties communes et espaces verts, s’explique par l’augmentation du prix des énergies. Elle ajoute que le montant des charges est fixé par un décompte établi par le syndic
Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, la SCI SIR fait valoir que l’indemnité d’occupation doit compenser non seulement le loyer les charges dus mais également le préjudice subi par le bailleur.
CONSORTS [R]
A l’audience du 18 septembre 2025, les consorts [R] se sont référés oralement à leurs dernières conclusions pour demander au tribunal de :
— A titre principal, débouter la SCI SIR de l’ensemble de ses prétentions,
— A titre subsidiaire :
— Constater que la dette de loyer est de 5 370 €,
— Condamner la SCI SIR à leur payer à chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation,
— Leur accorder des délais de paiement,
— Condamner la SCI SIR à leur payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI SIR aux dépens.
Sur la demande de résiliation judiciaire formulée par le bailleur, les locataires affirment, en premier lieu, que le propriétaire n’était pas en droit d’augmenter le loyer et les charges, de sorte que le loyer dû était de 895 € charges comprises et qu’ils ont donc payé 690 € de trop sur la période allant de janvier 2021 à juin 2023. En second lieu, ils reconnaissent avoir cessé de payer le loyer à compter du mois de juillet 2023 et ils admettent ainsi devoir une somme de 5 370 € correspondant à 6 mois de loyer. Ils expliquent qu’ils ont arrêté de payer le loyer pour faire réagir le bailleur qui aurait commis une faute en ne réalisant pas des travaux nécessaires dans l’appartement. Par ailleurs, ils affirment que le logement était bien assuré.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les locataires affirment avoir subi un trouble de jouissance du fait de l’inaction du propriétaire s’agissant des travaux à réaliser dans le logement concernant le système de ventilation et le système électrique. Ils affirment que le logement était, en l’état, dangereux, et qu’ils ont, eux-mêmes et leurs enfants, subi des problèmes de santé en lien avec la présence de moisissures dans le logement. Ils soutiennent également que le bailleur aurait commis une faute en déclarant des impayés locatifs inexistants à la CAF qui de ce fait ne leur aurait pas versé les allocations auxquelles ils avaient droit.
Ils en déduisent que l’indemnisation à laquelle ils ont droit doit se compenser avec les sommes dues au titre des loyers.
Au soutien de leur demande de délais de paiements, les locataires indiquent qu’ils sont restaurateurs, qu’ils ont de faibles revenus et qu’ils ont 3 enfants à charge.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En application de l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
*
En l’espèce, le bail a été signé par Madame [L] [O] épouse [R] seule. Le local objet du bail sert à l’habitation des deux époux. Il en résulte que la solidarité légale s’applique.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir notifié son assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Le bailleur est donc recevable à agir contre les deux époux pour les dettes nées de l’exécution du contrat de bail.
Sur le fond
Sur la demande en paiement du bailleur au titre de l’arriéré locatif
Sur l’absence de paiement des loyers et des charges à compter du mois d’octobre 2023
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »
Selon l’article 20-1 de la même loi, « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. »
*
En l’espèce, selon le décompte établi par le bailleur produit aux débats, les locataires ont cessé de payer le loyer et les charges à compter du mois d’octobre 2023.
Les locataires ont cessé de payer le loyer de leur propre initiative à compter du mois d’octobre 2023. Par ailleurs, et nonobstant les pièces produites par les locataires, le juge n’est saisi d’aucune demande de mise en conformité du logement, de réduction ou de suspension du loyer.
En conséquence, c’est sans droit que les locataires ont cessé de payer le loyer et les charges qu’ils devaient au bailleur en application du contrat de bail, de sorte qu’ils seront condamnés à payer au bailleur l’impayé au titre des loyers et charges, selon les modalités définies infra.
Sur le montant du loyer et des charges dus
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 17-1, I, de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour prétendre au paiement d’un loyer révisé, le bailleur doit justifier de la notification de l’augmentation du loyer auprès du locataire.
*
En l’espèce, le loyer initial prévu dans le bail était de 895 € se décomposant en un loyer de 670 € et une provision pour charge de 225 €.
Contrairement à ce qui est soutenu par les locataires, le bailleur justifie de ce qu’il a manifesté au locataire son intention de se prévaloir de l’augmentation annuelle du loyer conformément à la réglementation en vigueur par courriers recommandés avec accusés de réception (annexes 14 et 47 de la partie demanderesse).
Concernant les charges, le bailleur justifie de leur augmentation par la production des décomptes établis par le syndic de copropriété et adressés annuellement aux locataires.
Par ailleurs, selon le décompte établi par le bailleur, qui est produit aux débats (annexe 45), les locataires se sont acquittés du loyer et des charges jusqu’au mois de septembre 2023 en acceptant les augmentations pratiquées par le bailleur, soit, à compter du mois de mars 2023, un loyer de 685 euros et une provision pour charges de 350 €.
Le bailleur est ainsi fondé à se prévaloir de l’augmentation annuelle du loyer qui a été acceptée par les locataires.
Il est ainsi établi qu’au mois d’octobre 2023, date à laquelle les locataires ont cessé de payer, le loyer était de 685 € et les charges mensuelles de 350 €.
L’arriéré locatif, arrêté par le bailleur à la date du 30 septembre 2024, s’élève ainsi à la somme de 12 420 € correspondant à 12 mois de loyers et charges.
En conséquence, Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] seront solidairement condamnés à payer à la SCI SIR une somme de 12420 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts des locataires
Sur le moyen relatif aux déclarations d’impayés à la CAF
Il entre dans les prérogatives du bailleur de signaler à la CAF une situation d’impayé locatif. Sauf le cas de fausses déclarations, aucun grief ne peut être formulé à l’encontre du bailleur de ce fait.
Or, les locataires admettent qu’un mois de loyer n’a pas été payé en mars 2019 en raison d’une incompréhension quant à la date de début de contrat.
De plus, les locataires admettent avoir cessé de payer le loyer à compter de juillet 2023, de sorte que le bailleur ne pouvait pas indiquer à la CAF que les paiements étaient régulièrement effectués.
Par ailleurs, les locataires affirment eux-mêmes, dans leurs conclusions, que la situation a vocation à être régularisée auprès de la CAF.
En conséquence, les locataires ne démontrent aucune faute imputable au bailleur en lien avec les déclarations faites à la CAF. Aucune indemnisation n’est due de ce fait.
Sur le moyen tiré de l’absence de réalisation des travaux nécessaires
Les locataires produisent aux débats un compte-rendu d’une visite du logement effectuée par les services de la ville d'[Localité 7] en date du 10 juin 2024. Ce compte-rendu contient des photographies de plusieurs pièces du logement qui montrent la présence de moisissures dans plusieurs pièces du logement. Les services de la mairie relèvent un manquement au code de la santé publique, à savoir l’absence de ventilation pour l’ensemble du logement. Il est également noté un détalonnement insuffisant des portes, ce qui gêne une ventilation efficace. Le rapport conclut à un lien possible entre la présence de moisissures et l’absence de ventilation, outre la nécessité de vérifier le système électrique en lien avec le dysfonctionnement de plusieurs prises électriques.
Enfin, les locataires produisent un certificat médical établi par un médecin généraliste qui indique que l’état de santé des enfants du couple [R] nécessite un changement de logement.
La SCI SIR produit un constat de commissaire de justice également réalisé le 10 juin 2024. Le commissaire de justice mandaté constate également la présence de moisissures dans le logement, l’absence de système de ventilation et le dysfonctionnement de plusieurs prises électriques.
La SCI SIR produit également un devis réalisé par une entreprise de menuiserie, la SARL KIENZLER, en date du 25 novembre 2024 comprenant, pour un prix de 1 133 €, les prestations suivantes :
— Détalonnage de l’ensemble des portes de l’appartement, avec dépose et repose,
— Fourniture et pose de grilles d’aération autoréglables dans les façades des caissons de volets roulants.
La SCI SIR produit également une attestation de témoin rédigée par Monsieur [S] [N], gérant de la SARL KIENZLER. Celui-ci atteste de sa prise de contact avec Monsieur [R] en vue de réaliser les travaux envisagés selon le devis. Aux termes de cette attestation, qui a été rédigée le 27 septembre 2024, il apparait qu’un rendez-vous avait été pris, à une date à convenir en octobre 2024, pour réaliser les travaux.
La SCI SIR indique dans ses conclusions que les travaux ont finalement pu être réalisés en novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [R] ne font pas mention de ces travaux initiés par leur propriétaire.
Par ailleurs, aucune pièce produite par les consorts [R] ne mentionne une information du propriétaire quant à l’état du logement avant la visite des services de la ville d'[Localité 7] le 10 juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et du silence des défendeurs quant aux travaux réalisés que la SCI SIR a été informée de la présence de moisissures et d’un problème de ventilation dans le logement des consorts [R] le 10 juin 2024 et qu’elle a entrepris des travaux de nature à remédier à ce problème dans un délai raisonnable après en avoir été informée.
Les consorts [R] ne démontrent donc pas l’existence d’une faute imputable à la SCI SIR.
En conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Sur le moyen tiré du défaut d’assurance
En application de l’article 7, g), de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
*
En l’espèce, les locataires produisent aux débats une attestation d’assurance habitation ainsi que des justificatifs de paiement de cette assurance pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
Il s’ensuit que le logement était assuré.
Si une faute peut être reprochée aux locataires du fait de n’avoir pas informé le propriétaire de la souscription de cette assurance, celle-ci n’est pas suffisamment grave pour provoquer, à elle-seule, la résiliation judiciaire du bail.
Sur le moyen tiré de l’absence de paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code Civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il résulte des articles 1224 et suivant du code civil qu’en cas d’une inexécution suffisamment grave, le juge peut prononcer la résiliation du contrat.
*
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été démontré et reconnu par les locataires, ceux-ci ont cessé de payer le loyer depuis le mois d’octobre 2023.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les locataires, aucune faute du bailleur ne peut être retenue.
Enfin, le paiement du loyer n’a pas repris au jour de l’audience.
Il en résulte que la gravité des manquements des locataires justifie de prononcer la résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail avec effet à la date du prononcé du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] et de tous occupants de leur chef.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une mesure d’astreinte, le recours à la force publique permettant d’obtenir la libération des lieux en cas de résistance de l’occupant.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
*
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas d’autre préjudice que celui subi du fait de l’absence de perception du loyer et des charges. Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer charges comprises, soit 1015 €.
En conséquence, Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] seront condamnés à payer à la SCI SIR une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 015 €, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la SCI SIR les loyers et charges dus entre le 30 septembre 2024 et la date du présent jugement.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
*
En l’espèce, les locataires ne justifient pas de la reprise du paiement du loyer avant l’audience, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé.
En conséquence, Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
*
En l’espèce, Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] seront condamnés à payer au bailleur une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SCI SIR,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 janvier 2019 entre la SCI SIR d’une part et Madame [L] [O] épouse [R] d’autre part concernant un local d’habitation sis [Adresse 3], à compter de la date du présent jugement,
DIT que Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] sont occupants sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la SCI SIR une somme de 12 420 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la SCI SIR une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de
1 015 €, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la SCI SIR les loyers et charges dus entre le 30 septembre 2024 et la date du présent jugement,
DEBOUTE Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] de leur demande de délai de paiement,
CONDAMNE Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la SCI SIR une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [P] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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