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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00270
N° RG 25/03252 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBS2
Société BNP PARIBAS
C/
M., [X], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur, [X], [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2020, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M., [X], [Q] un crédit personnel n°61232405 dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits, d’un montant en capital de 30 394,07 euros, remboursable au taux nominal de 5.33% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,71%) en 108 mensualités de 354,92 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2023, la société anonyme BNP Paribas a mis en demeure M., [X], [Q] de lui régler la somme de 1 216,39 euros correspondant aux échéances impayées sous quinze jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, la société anonyme BNP Paribas a notifié à M., [X], [Q] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 23 496,59 euros correspondant au solde du crédit sous quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M., [X], [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
constater l’exigibilité du prêt et la déchéance du terme ; subsidiairement, prononcer la résolution judicaire du contrat de crédit ; condamner M., [X], [Q] à lui payer la somme de 23.496,59 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°61232405 et ce avec intérêts au taux contractuel de 5.33% l’an à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; condamner M., [X], [Q] aux dépens de l’instance ; condamner M., [X], [Q] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 07 janvier 2026, la société anonyme BNP Paribas, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Il a en outre été demandé à la BNP Paribas de produire, en cours de délibéré, le dossier de plaidoirie avant le 21 janvier 2026.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BNP Paribas fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 28 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle indique que les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, ayant donné lieu à déclaration d’incidents en Banque de France, justifie la résolution judiciaire du contrat à titre onéreux, en application des dispositions des articles 1184 ancien, 1124 et 1227 nouveaux du code civil. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M., [X], [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M., [X], [Q], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’existence de la créance, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 22 février 2020. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 03 juillet 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 4 septembre 2023.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’offre de crédit comporte une clause prévoyant la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, après envoi d’une mise en demeure préalable de régulariser (page 2/5 du contrat).
Le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1 216,39 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 08 septembre 2023 dont l’accusé de réception du supporte la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme BNP Paribas demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 février 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La consultation du fichier des incidents de paiements doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Or, au cas présent, la banque communique, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP, un document édité en son nom, comportant un code interbancaire, une clé BDF correspondant à la dénomination de l’emprunteur, une date de consultation antérieure au déblocage des fonds, le type de crédit octroyé, un numéro de consultation obligatoire et l’indication de la réception d’une réponse et sa date. Néanmoins, d’une part, le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation n’est pas mentionné ; d’autre part, ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, ne donne pas le résultat de la consultation du fichier.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la réalité de la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de prêt n’est assortie d’aucun bordereau de rétractation de la souscription du regroupement de crédit accordé.
L’unique bordereau versé aux débats correspond à une offre de crédit signée en 2019 et concernée par l’opération de rachat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur la notice d’assurance obligatoire
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La preuve de la remise de la notice et de sa conformité incombe au prêteur ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise.
Le respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur, en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, aucune notice d’assurance n’est versée aux débats. Seule une « fiche conseil », signée par l’emprunteur, et ne comportant pas l’ensemble des informations requises par la loi et notamment les conditions générales l’assurance, est versée aux débats, ce document incitant son signataire à « lire très attentivement la Notice » sans que cette dernière soit produite.
La banque échoue à démontrer la remise effective de la notice requise par les textes au défendeur. La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
Compte tenu de l’ensemble de ces manquements, la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur sera prononcée, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M., [X], [Q] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par La société anonyme BNP Paribas, soit :
Capital emprunté
30 394,07 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
15 940,25 euros
TOTAL
14 453,82 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BNP Paribas à hauteur de la somme de 14 453,82 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [N], [D]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5.33 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 5,62 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
En conséquence, M., [X], [Q] sera donc condamné à lui payer la somme de 14 453,82 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M., [X], [Q], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme BNP Paribas ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société anonyme BNP Paribas au titre du prêt souscrit par M., [X], [Q] le 22 février 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M., [X], [Q] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 14 453,82 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M., [X], [Q] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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