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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. STEM CONSULTANTS, S.A.S. FINANCIERE CITEAUX, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. BATI PLUS IDF OUEST, S.A. SMA, Mutuelle EUROMAF, assureur de la société STEM CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/03386
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6U
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DELA RESIDENCE LE BIR [Localité 23] adresse de l’immeuble : [Adresse 15]
C/o son Syndic, la Société SAGIL-IDF, en son établissement p
Rincipal sis [Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0278
DEFENDERESSES
S.A.S. FINANCIERE CITEAUX
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC385
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L290
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. KANOPIA AGENCE D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. BATI PLUS IDF OUEST
[Adresse 6]
[Localité 22]
Mutuelle EUROMAF
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
S.A.M. C.V. MAF,
assureur de la société KANOPIA AGENCE D’ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant
S.A.S. STEM CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 19]
défaillant
S.A. SMA,
assureur de la société STEM CONSULTANTS
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 9]
[Localité 17]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société FINANCIERE CITEAUX, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, dénommé résidence [Adresse 24], situé [Adresse 16].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société KANOPIA AGENCE D’ARCHITECTURE au titre de la maîtrise d’œuvre ;
la société BATIPLUS IDF OUEST au titre du contrôle technique ;
la société STEM CONSULTANTS au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
la société VOISIN PARCS ET JARDINS au titre des travaux du lot « espaces verts ».
Pour cette opération, des polices d’assurance tous risques chantier, dommages-ouvrages, responsabilité civile maître d’ouvrage et constructeurs non réalisateur ont été souscrites par la société FINANCIERE CITEAUX auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
La société FINANCIERE CITEAUX par l’intermédiaire de son représentant légal, la société MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, désignée sous le nom commercial de MDH PROMOTION, a vendu en l’état futur d’achèvement le bien par lots séparés.
La livraison des parties communes a été effectuée le 23 septembre 2019 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2020, la société SAGIL-IDF, syndic de l’immeuble, a mis en demeure la société MDH PROMOTION de lever les réserves.
A la demande du syndicat des copropriétaires, qui s’est prévalu de l’absence de levée de l’intégralité des réserves et l’apparition de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021.
Par ordonnances des 29 septembre 2021, 28 octobre 2022 et 4 janvier 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants à la construction.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société FINANCIERE CITEAUX et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/03386.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13, 18 et 20 septembre et 13 octobre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société KANOPIA AGENCE D’ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BATI PLUS IDF OUEST et son assureur la société EUROMAF, la société STEM CONSULTANTS et son assureur la SMA SA, la société VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la société ALLIANZ IARD.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/13429 et jointe par mention aux dossiers le 20 novembre 2023 sous le numéro RG 23/03386.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6, 9 et 19 octobre 2023, la société FINANCIERE CITEAUX a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société KANOPIA AGENCE D’ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la société ALLIANZ IARD.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/13556 et jointe par mention aux dossiers le 20 novembre 2023 sous le numéro RG 23/03386.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société FINANCIERE CITEAUX sollicite de :
« DECLARER prescrites les demandes du [Adresse 26], en application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code Civil, et partant, déclarer irrecevables les demandes du SDC RÉSIDENCE LE BIRDIE
• PRONONCER, subsidiairement, un sursis à statuer en application des dispositions de l’article 378 du CPC dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [K] [D]
• JUGER qu’en application des articles 2242 et suivants du Code Civil, les présentes conclusions sont interruptives du cours de tout délai de forclusion et de prescription et CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à garantir la SAS FINANCIÈRE CÎTEAUX
• CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
• CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement des entiers dépens de l’incident ».
A l’appui de ses prétentions, la société FINANCIERE CITEAUX expose que le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres réservés, et donc apparents au moment de la livraison intervenue le 23 septembre 2019, au soutien de demandes qui étaient ainsi forcloses, en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, lors de la délivrance de son assignation en référé le 24 août 2022.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« Débouter la Société FINANCIERE CITEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit sur les appels en garantie.
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [K] [D], Expert Judiciaire.
Ordonner le retrait du rôle de la présente procédure.
Dire que l’affaire sera rétablie à la diligence de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Réserver les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que, compte tenu des reprises ou de la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage, ses prétentions ne concernent plus quune partie des désordres.
Il argue que la mission de l’expert judiciaire est notamment de dire si ces désordres sont ou non apparents à la réception de sorte que la société FINANCIERE CITEAUX ne peut se substituer aux conclusions de l’expertise, conclusions qui n’ont pas encore été rendues.
Le syndicat des copropriétaires soutient la nécessité de surseoir à statuer compte tenu du fait que les opérations d’expertise judiciaire en cours sont de nature à fournir des éléments dont pourrait dépendre la solution du litige.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société STEM CONSULTANTS, la société SMA SA et la société VOISIN PARCS ET JARDINS n’ont pas constitué avocat. Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice. »
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
*
En l’espèce, par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [K] [D], ayant notamment pour mission d’examiner les désordres et de se prononcer sur leur caractère apparent au moment de la réception.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, y compris sur la forclusion des demandes formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], il convient de surseoir à statuer, y compris sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FINANCIERE CITAUX, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] [D].
Sur la demande de retrait du rôle
Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’absence d’accord de de toutes parties sur ce point, il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de la présente affaire du rôle, sollicité seulement par le syndicat des copropriétaires [Adresse 24].
Sur la demande de garantie formulée par la SAS FINANCIERE CITAUX
En l’absence de condamnation provisionnelle de la SAS FINANCIERE CITAUX, sa demande de condamnation, in solidum, des défendeurs à la garantir de toute condamnation est sans objet devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce,L’équité commande de ne pas faire application, en l’état, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de [K] [D], y compris sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FINANCIERE CITAUX tenant à la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l’article 1642-1 du code civil;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons la demande de retrait du rôle de la présente affaire ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 25] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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