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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/669
RG n° : N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLVF
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
[H] [T]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
RCS [Localité 9] 775 616 162
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [E] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, a consenti à M. [X] [E] [H] [T] un crédit personnel de 10.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,340 %, remboursable en 36 mensualités de 295,23 euros hors assurance.
Se prévalant d’une lettre de mise en demeure en date du 17 février 2023, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait citer M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
à titre principal, condamner solidairement à lui payer la somme de 11.187,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,34 % et ce à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,à titre subsidiaire, condamner solidairement à lui payer la somme de 10.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,34 % à compter du 17 février 2023 et les échéances impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner solidairement à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 22 avril 2025, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP.
À l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité à étude, M. [H] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 27 juillet 2022 et la demande en paiement de la banque ayant été introduite le 20 mars 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.6 « déchéance du terme ») et prévoit dans son article 6.7 que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet plus que quinze jour.
Si la banque verse aux débats une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1.638,52 euros au titre des mensualités de retard, il est relevé qu’aucun accusé de réception la concernant n’est produite aux débats, de sorte qu’il ne peut être admis que cette mise en demeure a été portée à la connaissance de l’emprunteur, étant également constaté que les accusés de réception versés aux débats sont datés du 25 et 27 avril 2024, soit postérieurement à la lettre de déchéance du terme et à la sommation de payer le montant du crédit du 25 avril 2023.
Par conséquent, la déchéance du terme ne pouvant être acquise sans preuve d’une délivrance d’une mise en demeure préalable portée à la connaissance du débiteur et restée sans effet, la déchéance du terme n’a pu prendre effet et la banque doit être déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.
Sur la résolution judiciaire du prêt
En application de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que l’ensemble des échéances du prêt sont demeurées impayées.
Ce défaut de paiement de la totalité des échéances du prêt caractérise un manquement contractuel suffisamment grave et justifie la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 27 juillet 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la FIPEN non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information avec remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN et avoir renseigné et signé la fiche de dialogue. Néanmoins, il est relevé que l’exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application de l’article 1229 du Code civil, lorsque le contrat est résolu, l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté déduction faite des paiements qu’il a effectués et le prêteur ne peut prétendre aux intérêts contractuels.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 10.000 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (10.000 euros) en l’absence de tout règlement effectué par ce dernier.
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un TAEG de 4,072 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Ainsi, M. [H] [T] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 10.000 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est rappelé que l’exercice d’une défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’absence de règlement procède d’une réticence dolosive ou de la mauvaise foi et la simple affirmation d’une résistance abusive ne peut suppléer à la démonstration et justification du préjudice allégué.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H] [T], partie perdante, sera condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre du contrat de crédit souscrit par M. [X] [E] [H] [T] le 27 juillet 2022 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [X] [E] [H] [T] le 27 juillet 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre du contrat de crédit souscrit par M. [X] [E] [H] [T] le 27 juillet 2022 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [X] [E] [H] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 10.000 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre de l’indemnité contractuelle ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [E] [H] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [E] [H] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 10] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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