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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MX
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MX
N° de MINUTE : 24/02437
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MX
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M.[V] [C] [W], salarié de la société [19] en qualité de grutier, a complété le 4 juillet 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, transmise à la [11] ([14]) de Seine-[Localité 20].
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2022 par le docteur [B] mentionne “lombosciatique droit par hernie discale L4 L5 chez un grutier à tour”.
Par décision du 14 avril 2023, la [15] a pris en charge la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” inscrite au tableau n°97 affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
L’assuré a été consolidé le 22 juin 2023 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 18 août 2023, la [14] a notifié à M.[V] [C] [W] la décision relative à l’attribution d’une rente et l’a informé que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 5% pour des “séquelles consistant en une lombalgie en partie due à un problème intercurrent”.
M.[V] [C] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 13 février 2024, notifiée le 22 février 2024, a confirmé le taux de 5%.
Par requête reçue au greffe le 6 février M.[V] [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, M.[V] [C] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Il fait valoir que le médecin conseil n’a pas indiqué avec précision le degré de flexion, d’hyperextension et de rotation de ses membres et que l’examen des IRM et les constatations du médecin conseil semblent indiquer que la gêne fonctionnelle est importante, voire très importante. Il ajoute que les séquelles l’empêchent de travailler et que le taux de coefficient professionnel doit être majoré.
Par courrier électronique du 15 octobre 2024 au greffe, la [15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la confirmation de la décision de la [12] maintenant à 5% le taux d’incapacité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 15 octobre 2024, la [15] sollicite une dispense de comparution et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [9].”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, par décision du 18 août 2023, la [14] a notifié à M.[V] [C] [W] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% pour des “séquelles consistant en une lombalgie en partie due à un problème intercurrent” en lien avec la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” inscrite au tableau n°97 affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi par le docteur [G], médecin conseil de la [14], que M.[V] [C] [W] est un “assuré de 56 ans présentant une sciatique par hernie discale L4 L5 reconnue en maladie professionnelle le 27/01/2021, non opérée. Il n’y a plus de soin actif en cours ni de projet thérapeutique concernant les lésions imputables à la maladie professionnelle, l’état peut être consolidé le 22/06/2023. L’examen clinique du rachis lombaire relève une différence importante de longueur des membres inférieurs et une attitude scoliotique marquée. Il n’y a pas de déficit neurologique, ni d’amyotrophie. Discussion concernant le taux d’IPP: la gêne fonctionnelle est importante. Cependant, aucun signe objectif d’atteinte neurologique n’est présent. La différence importante de longueur des membres inférieurs avec attitude scoliotique importante en position debout et s’effaçant en position assise, peut être à l’origine de douleur lombaire, sans être imputable à la maladie professionnelle. Selon le paragraphe 8.2 de l’annexe II à l’article A931-10-10 du code de la sécurité sociale, et en tenant compte de tous ces éléments, le taux d’IP est évalué à 5%.”
Contestant ce taux, M.[V] [C] [W] fait valoir que le médecin conseil ne tire pas les conséquences de ses constatations au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail annexe I en application de l’article R- 434-32 du code de la sécurité sociale qui prévoit:
“Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort. L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxofémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 18] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5) s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes..5 à 15
— Importantes..15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques..25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc., opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
Il ajoute que le médecin conseil n’a pas indiqué avec précision le degré de flexion, d’hyperextension et de rotation des membres de M.[V] [C] [W].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du barème applicable, des constatations faites par le médecin conseil notamment l’existence d’une gêne fonctionnelle importante, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M.[V] [C] [W].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M.[V] [C] [W] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale pour trancher les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade sont pris en charge ou remboursées par la [10] ([13]) de sorte que, par principe, leur coût ne doit pas être assumé par les assurés qui formulent la demande de désignation d’un expert.
Les honoraires de l’expert seront à la charge de la [13].
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [L] [M],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [V] [C] [W] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner M. [V] [C] [W],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M.[V] [C] [W] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 5% fixé par la [14] présenté par M.[V] [C] [W] au 22 juin 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le M. [V] [C] [W] doit répondre aux convocations de l’expert, qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport ou à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert adressera son rapport dans le délai de trois mois et au plus tard le 5 mars 2025;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2025, à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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