Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mars 2026, n° 14/06515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 14/06515 – N° Portalis DB3E-W-B66-IBME
En date du : 12 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Hélène BOURDELOIS – 0279
Me Angélique FERNANDES-THOMANN – 27
+1 CCC à Me Annick CARPENTIER (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Q] veuve [I], née le [Date naissance 3] 1934, est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils :
[M] [I], né le [Date naissance 1] 1953,[T] [I], né le [Date naissance 4] 1957.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2014, [M] [I] a assigné [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage.
Par jugement en date du 4 février 2016, rectifié par jugement du 7 février 2017 en ce que le président de la chambre des notaires du Var (et non du Rhône), avec faculté de délégation, est commis, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la liquidation et le partage de la succession de [R] [Q] veuve [I] décédée à Toulon le [Date décès 1] 2014.
[T] [I] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder, après le décès de son épouse [U] [X] veuve [I] le [Date naissance 5] [Date décès 2] 2022, son fils [J] [Z] [I], qui vient désormais en représentation de son père dans la succession de [R] [Q] veuve [I].
Le 19 [Date décès 2] 2024, le juge commis a dressé son rapport conformément à l’article 1373 du code de procédure civile saisissant le tribunal des dernières difficultés dans le règlement de la succession à savoir :
La qualification des contrats d’assurance-vie HEREDIAL et [Adresse 3] qualification des retraits effectués sur le compte bancaire de [R] [I] et leur éventuel rapport à la successionLa demande d'[M] [I] de rapport par [T] [I] de la donation de la somme de 50 000 francs
Le dossier a été renvoyé à la mise en état et les parties ont échangé leurs conclusions.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [M] [I] demande au tribunal de :
Réintégrer dans la succession de [R] [Q] veuve [I] :
les sommes de 15 000€ et 600€ prélevées la veille de son décès soit le [Date décès 3] 2014, l’une par chèque, l’autre par retrait en espèces,la somme de 304 047,16€ figurant sur le contrat d’assurance-vie n° 4822581581 ouvert au [1], s’agissant d’une donation déguisée au profit de [T] [I],la somme de 32 000€ correspondant à 16% de 200 000€, figurant sur le contrat n° 0Y10269921 ouvert au [2] [3], correspondant à la part du contrat consistant en une donation déguisée au profit de [T] [I] ;
Débouter [J] [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et le condamner à payer à [M] [I] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [J] [Z] [I] demande au tribunal de :
Débouter [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer l’indemnité de rapport due par [M] [I] à la succession de [R] [Q] veuve [I] à la somme de 50 000 francs, soit 7 622,45€ ;
Ordonner la mention au passif de la succession de la créance de 810€ détenue par [T] [I] – et désormais sa succession – contre la succession de [R] [Q] veuve [I] ;
Condamner par conséquent [M] [I] à payer à [J] [Z] [I] la somme de 405€ au titre de la part lui revenant de cette dette ;
Ordonner le renvoi des parties devant le notaire aux fins de signature de l’acte de partage établi sur ces bases ;
Condamner [M] [I] à payer à [J] [Z] [I] la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN à l’enseigne TEGO AVOCATS représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat, sous ses offres et affirmations de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 4 [Date décès 2] 2025 et a fixé l’affaire en audience le 4 décembre 2025.
Par ordonnance du 4 [Date décès 2] 2025, le juge de la mise en état a repoussé la date de l’audience de plaidoirie au 8 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de réintégration dans la succession faites par [M] [I]
S’agissant des sommes de 15 000€ et 600€
Il résulte de l’article 843 du code civil que "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…"
Si [M] [I] demande que les sommes de 15 000€ et de 600€ soient réintégrées à la succession, il n’établit nullement que le chèque d’un montant de 15 000€ prélevé sur le compte de [R] [Q] veuve [I] le [Date décès 3] 2014 et que le retrait de 600€ en espèces effectué sur ce même compte le même jour, auraient bénéficié à son frère [T] [I].
[M] [I] sera donc débouté de sa demande de réintégration des sommes de 15 000€ et 600€ payées le [Date décès 3] 2014.
S’agissant de la somme de 304 047,16€ figurant sur le contrat d’assurance-vie n° 4822581581
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Il résulte de ces dispositions que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
[M] [I] soutient que le contrat d’assurance-vie [4] PLUS, souscrit le 14 septembre 1995 sous le n° 4822581581, ayant pour unique bénéficiaire [T] [I], constitue une donation déguisée d’un montant de 304 047,16€ dès lors que les primes versées sont disproportionnées, celle de 100 000€ résultant ainsi du placement d’une partie de la vente, par acte du 15 juillet 2013, d’un appartement appartenant à la de cujus à [Localité 3]. Il ajoute que rien ne justifiait qu’elle abonde ce contrat d’une somme aussi importante si peu de temps avant son décès et au regard de ses revenus modestes.
[J] [Z] [I] fait valoir qu'[M] [I] ne démontre ni que les primes versées sur ce contrat seraient exagérées, ni que le contrat aurait été dénué de tout aléa lors de son ouverture, de sorte qu’aucun rapport à la succession ne peut être fait du capital figurant sur ce contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, [M] [I], qui ne produit aucun élément relatif aux revenus de [R] [Q] veuve [I], ne démontre nullement que sa mère se serait appauvrie ou aurait été empêchée d’assumer ses dépenses courantes en versant une prime de 100 000€ résultant de la vente d’un appartement le 15 juillet 2013 sur son contrat d’assurance-vie HERDIAL PLUS. [M] [I] ne démontre donc pas le caractère manifestement exagéré de la prime au regard des facultés du souscripteur. Il ne démontre pas davantage que [R] [Q] veuve [I] n’aurait pas eu la volonté de constituer un placement à long terme, conforme à la nature du contrat d’assurance-vie.
Il s’ensuit qu'[M] [I] doit être débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 304 047,16€ figurant sur le contrat d’assurance-vie n° 4822581581.
S’agissant de la somme de 32 000€ correspondant à 16% de 200 000€, figurant sur le contrat n° 0Y10269921
[M] [I] soutient que le contrat d’assurance-vie n° 0Y10269921 n’a été ouvert au [2] [3] le 24 juillet 2013 qu’à des fins successorales. Pour autant, il ne demande pas la réintégration dans la succession de l’ensemble de la prime de 200 000€, versée suite à la vente du bien immobilier de [Localité 3], mais seulement de la somme de 32 000€ correspondant à 16% de 200 000€. En effet, les bénéficiaires dudit contrat étant [T] [I] pour 66% et [M] [I] pour 34%, ce dernier a perçu la somme de 68 797,99€ au décès de sa mère. [M] [I] estime ainsi que ce partage inégal du capital de l’assurance-vie entre les deux héritiers réservataires constitue, en lui-même, un motif pour demander le rapport de la part de 16% dont [T] [I] a bénéficié de manière excédentaire par rapport à un partage théorique égalitaire.
Toutefois, l’empiètement sur la réserve des héritiers du souscripteur du contrat d’assurance-vie ne constitue pas un critère permettant d’apprécier l’exagération manifeste des primes versées. La désignation de deux héritiers réservataires comme bénéficiaires dans des proportions différentes ne constitue pas davantage un motif pour demander le rétablissement des règles applicables à la réserve héréditaire en présence de deux héritiers dès lors que les règles du rapport à succession ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes.
Il s’ensuit qu'[M] [I] doit être débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 32 000€ figurant sur le contrat d’assurance-vie n° 0Y10269921.
Sur les demandes reconventionnelles de fixation à l’actif et au passif de la succession
S’agissant de la demande de fixation d’une indemnité de rapport de 7 622,45€
En application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, seules sont recevables devant le tribunal judiciaire de Toulon, après rapport du juge commis, les points de désaccord identifiés par lui. En revanche, toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, si le rapport du juge commis mentionne, parmi les points de désaccord, « la demande d'[M] [I] de rapport par [T] [I] de la donation de la somme de 50 000 francs », il faut convenir d’une erreur matérielle en ce que les noms des parties ont été inversées, puisque la demande émane de [T] [I] (et désormais de [J] [Z] [I]) et qu’elle tend à fixer l’indemnité de rapport due par [M] [I] à la succession de [R] [Q] veuve [I] à la somme de 50 000 francs, soit 7 622,45€. Cette demande est donc recevable.
[J] [Z] [I] produit les relevés bancaires de [R] [Q] veuve [I] et ceux de [T] [I] qui établissent que :
[T] [I] a effectué une remise de chèques pour un montant de 350 000 francs le 9 août 1994Thierry [I] a payé une somme de 50 000 francs par chèque le 18 août 1994Thierry [I] a payé une somme de 300 000 francs par chèque le 25 août 1994Gisèle [Q] veuve [I] a effectué une remise de chèques pour un montant de 300 500 francs le 23 août 1994
Alors qu'[M] [I] conteste avoir été le bénéficiaire du chèque de 50 000 francs émis par [T] [I] pour le compte de leurs parents, après la vente du bien immobilier de [Localité 4], ces relevés bancaires, qui ne précisent pas le destinataire du chèque de 50 000 francs, sont insuffisants pour prouver qu'[M] [I] en a été le bénéficiaire, ainsi que l’affirme [J] [Z] [I].
Celui-ci sera donc débouté de sa demande de fixation d’une indemnité de rapport de 50 000 francs, soit 7 622,45€, par [M] [I].
S’agissant de la demande de mention au passif de la créance de 810€
Conformément à l’accord intervenu entre les parties devant le juge commis, il y a lieu de rappeler qu’il sera fait mention au passif de la succession de la créance de 810€ détenue par [J] [Z] [I], venant en représentation de [T] [I], et mentionnée dans le projet d’état liquidatif dressé par Me [B].
S’agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 405€
Toutefois, [J] [Z] [I] sera débouté de sa demande tendant à condamner [M] [I] à lui payer la somme de 405€ au titre de la part lui revenant de cette dette, la répartition des fonds de la succession ne pouvant intervenir qu’à l’issue des opérations de liquidation et partage menées par le notaire commis.
Sur la poursuite des opérations
Compte-tenu de l’impossibilité d’homologation du projet de liquidation dressé par le notaire dans la présente décision, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations en appliquant les points tranchés par le présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020 (2014), conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE [M] [I] de sa demande de rapport à la succession des sommes de 15 000€ et 600€ payées le [Date décès 3] 2014 ;
DEBOUTE [M] [I] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 304 047,16€ figurant sur le contrat d’assurance-vie n° 4822581581 ;
DEBOUTE [M] [I] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 32 000€ figurant sur le contrat d’assurance-vie n° 0Y10269921 ;
DEBOUTE [J] [Z] [I] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 50 000 francs, soit 7 622,45€, par [M] [I] ;
RAPPELLE qu’il sera fait mention au passif de la succession de la créance de 810€ détenue par [J] [Z] [I], venant en représentation de [T] [I], et mentionnée dans le projet d’état liquidatif dressé par Me [Y] [B] ;
DEBOUTE [J] [Z] [I] de sa demande tendant à condamner [M] [I] à lui payer la somme de 405€ ;
RENVOIE les parties devant Me [Y] [B], notaire à [Localité 5], laquelle aura pour mission d’actualiser le projet de partage en application du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Jour férié
- Aide ·
- Trouble ·
- Langage ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Scolarité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Avocat
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- État ·
- Profession
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Substance toxique ·
- Barrage ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Investissement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.