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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 24 sept. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZCW Minute n° 25/1155
ORDONNANCE
du 24 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [Y] [V]
né le à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [S] [D] – tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 22 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [V] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [Y] [V].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 15/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [Y] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 22/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que l’hospitalisation actuelle de Monsieur [V] a été déclenchée par l’arrêt de son traitement et la consommation de substances toxiques. Les premiers jours ont été marqués par des difficultés, nécessitant une prise en charge en unité de soins intensifs (CSI). Malgré la persistance d’un syndrome hallucinatoire délirant, son comportement est resté relativement stable, permettant une sortie progressive de cette unité.
Lors de l’entretien médical, le patient se montre réactif, bien que son discours soit peu spontané et ponctué de barrages. Il exprime des idées délirantes de référence et d’influence, tout en conservant une certaine conscience de leur caractère pathologique, ce qui génère chez lui de la culpabilité et une soumission à des injonctions internes. L’anxiété est très présente : Monsieur [V] apparaît tendu et fortement centré sur lui-même.
Plusieurs tentatives d’engagement dans les soins ont échoué, et son adhésion reste passive.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [Y] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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