Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 nov. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01734
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
ET :
La société GROUPE YANGA INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147 (Postulant), Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D’OISE (Plaidant)
*****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2014, la SCI [Adresse 4] a consenti à la SARL CBCI CONSTRUCTION un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par avenant du 8 janvier 2015, les parties sont convenues que la SARL OLYMPIA était substituée à la SARL CBCI CONSTRUCTION.
Le droit au bail a été cédé à la SAS TEMO, puis, suivant acte du 20 février 2018, à la société SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT ; un acte de renouvellement de bail a été régularisé le 13 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer en date du 7 février 2025 à la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 9 mai 2025, la SCI [Adresse 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL CBCI CONSTRUCTION aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner la séquestration du mobilier ; Condamner la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT à payer par provision à la SCI [Adresse 4] la somme de 12.248,16 euros au titre des arriérés, terme d’avril 2025 inclus ;Condamner la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT à payer à la SCI [Adresse 4] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges contractuellement dus, jusqu’à libération totale et effective des lieux ; Condamner la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT à régler à la SCI [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL CBCI CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’assignation a été délivrée les 9 et 13 mai 2025 à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et à la société TEMO en qualité de créanciers inscrits du preneur.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les parties ont toutes deux comparu et ont indiqué être parvenues à un accord, s’opposant uniquement sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées et soutenues oralement et à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord sur le montant des sommes dues et sur un échéancier et les modalités de paiement. Cet accord comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
Il y a lieu de constater leur accord, selon modalités fixées au dispositif.
S’agissant des demandes accessoires, la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et sera en outre condamnée à régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord des parties à l’audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 7 mars 2025 ;
Condamnons la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT à régler à la SCI [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 8.643,17 euros, échéance d’octobre 2025 et taxe foncière 2025 incluses ;
Autorisons la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 8 mensualités, égales et consécutives, sauf la dernière mensualité qui sera majorée ou minorée en fonction du solde, le règlement de la première mensualité devant intervenir le 1er décembre 2025 ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT d’une des mensualités prévues par cet accord ou d’un terme de loyer, charge et taxes courants :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique ;l’intégralité des sommes dues sera exigible ; la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges contractuellement dues, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT à régler à la SCI [Adresse 4] la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL GROUPE YANGA INVESTISSEMENT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Avocat
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- État ·
- Profession
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Certificat
- Serbie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Jour férié
- Aide ·
- Trouble ·
- Langage ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Scolarité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Substance toxique ·
- Barrage ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.