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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 mars 2025, n° 24/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00880 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04409 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SGR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [Z] ([Localité 18])
[Y] [Z] né le 03 Mars 2016
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [J] [E] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée 5 octobre 2024 au pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [R] [Z] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15] en date du 9 novembre 2023 accordant au profit de son enfant [Y] [Z], né le 3 mars 2016, un accompagnement mutualisé des élèves en situation de handicap (AESH-i) suite à sa demande déposée à la [16] à la date du 22 mai 2023, décision qui a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du5 février 2025.
[R] [Z] comparait en personne accompagnée de son fils et maintient sa demande en exposant que [Y] est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que d’une dyspraxie et une dysgraphie, qui nécessitent un accompagnement individuel alors que l’accompagnement actuel limité à 5 heures par semaines est actuellement insuffisant en l’état de ses difficultés de compréhension des consignes, de mémoire, d’écriture et d’attention.
La [Adresse 13], régulièrement représentée, réitère son mémoire et s’oppose à la demande en l’absence de besoin établi d’attention soutenue et continue et au regard de l’évolution favorable de l’enfant.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [Y] [Z] en nommant le Docteur [V] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe, [K] [Z] étant autorisée à produire pendant le délibéré le [10] de l’année scolaire en cours 2024-2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [Y] [Z] est âgé de 8 ans et scolarisé à temps plein en classe de CE2.
Il bénéficie depuis le mois de novembre 2023 d’une mesure d’AESH mutualisée à hauteur de 5 heures par semaine.
Il est constant, au regard du certificat médical renseigné par le Docteur [M] et joint à la demande déposée à la [16], que [Y] [Z] souffre d’une trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ainsi que d’un trouble développemental du langage avec altération du langage réception et expressif, d’une dysgraphie, outre d’un trouble oppositionnel avec provocation, sans irritabilité chronique-colère d’intensité léger, lesquels entravent ses apprentissages et se caractérisent notamment par une agitation motrice, un déficit attentionnel et un trouble spécifique du langage oral lié à des difficultés d’attention et de mémoire audio verbales avec retard de parole et de langage, qualifiés de permanents.
S’agissant des retentissements fonctionnels et/ou relationnels, le Docteur [M] a estimé que [Y] était en capacité de réaliser la grande majorité des activités sans difficulté ni aide ou avec difficultés mais sans aide humaine, à l’exception des activités de motricité fine et de communiquer avec les autres, réalisées avec aide humaine directe ou stimulation.
Le bilan neuropsychologique effectué en fin d’année 2022 a conclu à un profil d’efficience intellectuelle homogène dans la moyenne faible.
Madame [Z] a précisé à l’audience qu’une orientation en classe ULIS était envisagée.
Il résulte également des pièces produites que l’importance de ces troubles oblige l’enfant à un suivi médical spécialisé comprenant une prise en charge hebdomadaire en ergothérapie, en orthophonie, en orthoptie et par un psychologue.
Un PAP est en place depuis au moins le cours préparatoire.
Selon le [10] établi le 7 mars 2022 alors que [Y] est au CP, la scolarité de [Y], sans aménagements, n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il est noté des difficultés générales de compréhension, une écriture compliquée, une grande fatigabilité, l’équipe pédagogique concluant à la nécessité d’une AESH individualisée au regard du trouble attentionnel associé à de l’impulsivité et à un trouble du langage oral.
La fiche de suivi des acquis scolaires établie en fin d’année de CP fait état d’une progression de l’enfant avec une acquisition de la lecture, qui demande toutefois à être renforcée. Il est toujours noté la nécessité de la présence de l’adulte auprès de [Y] pour le relancer et le rassurer, lui rappeler et lui expliquer les consignes.
La fiche de suivi établie en fin de CE1 fait état de progrès mais également d’acquis fragiles et fluctuants en fonction du contexte et notamment de la présence ou pas d’un accompagnant.
Le Docteur [V], dans ses conclusions jointes au présent jugement, estime qu’une aide humaine individualisée est nécessaire au regard des pièces du dossier et des résultats scolaires actuels.
Au regard de l’ensemble de ces développements, de l’avis du médecin consultant et de la nature même des troubles rencontrés par [Y], associant des troubles DYS à un TDAH, un trouble du langage oral et de l’opposition, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [Y] [Z] nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures pour la durée du cycle élémentaire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 12] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [R] [Z] en attribution d’un accompagnement individuel pour l’ensemble de la durée du cycle élémentaire de son enfant [Y] [Z] ;
DIT que l’enfant [Y] [Z] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine pour le cycle élémentaire, soit à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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