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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., (, S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01309 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NON5 du 06 Février 2025
N° RG 24/01309 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NON5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------
S.A.S. BP INNOV [Localité 8]
C/
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— ------------------------------------
Exécutoire délivré le 06/02/2025 à :
— la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE (ANGERS)
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— l’expert
— la SELARL ARMEN – 30
— la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE (ANGERS)
— Me Clémence REBOUX – 110
— dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. BP INNOV [Localité 8] (RCS [Localité 8] n°819 501 784),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe GOUPILLE de la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
M. [L] [F] et Mme [J] [B] épouse [F] ont confié des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5] à la société BP INNOV, travaux en partie sous-traités à la S.A.R.L. GICQUEL CHARPENTE MENUISERIE (menuiserie portail et clôture) et la S.A.R.L. PASCAL LUCAS (maçonnerie carrelage) et ayant fait l’objet de plusieurs factures entre décembre 2017 et février 2019 pour une somme totale supérieure à 81 500 €.
Suite au décès de son mari et aux vérifications de leurs enfants, se plaignant de malfaçons affectant les travaux en cause et contestant les prix facturés par l’entreprise BP INNOV comparés aux tarifs habituellement pratiqués, Mme [J] [B] veuve [F], M. [V] [F], M. [C] [F] et Mme [Y] [F] ont fait assigner la S.A.S. BP INNOV, la compagnie d’assurance MMA, la S.A.R.L. GICQUEL CHARPENTE MENUISERIES et la S.A.R.L. PASCAL LUCAS en référé afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés a nommé M. [T] [R] en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause l’assureur responsabilité décennale de BATISSUD, la S.A.S. BP INNOV [Localité 8] a fait assigner en référé la S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD qui intervient volontairement à l’instance aux côtés de la S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S. BP INNOV [Localité 8], formulent toutes protestations et réserves.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire aux cotés de la S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S. BP INNOV [Localité 8] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.MMA IARD de son intervention volontaire aux cotés de la S.A.S.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S. BP INNOV [Localité 8] ;
Lui étendons, ainsi qu’à la S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise ordonnées le 23 décembre 2021 sous le n° 21/1059 et confiées à Monsieur [T] [R] ;
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu’elles seront convoquées aux opérations d’expertise et qu’il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l’expert ou par celui-ci jusqu’à cette première convocation ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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