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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 22/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Christophe MOURIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/05297 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2P
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. CNP ASSURANCES inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 341 737 062, représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
Mme [W] [I] épouse [O]
née le 05 Décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/05297 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2P
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 décembre 2001, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [P] [O] et à Madame [W] [I] épouse [O] un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE, d’un montant de 80 000 euros, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale.
A cette occasion, suivant bulletin individuel de demande d’admission, Madame [W] [I] épouse [O] a souscrit, le 24 décembre 2001, auprès de la SA CNP ASSURANCES une assurance de prêt garantissant les risques :
— décès, pour une quotité de 100 %,
— invalidité permanente et absolue (IPA), pour une quotité de 100 %,
— et incapacité totale de travail (ITT), pour une quotité de 30 %.
Le prêt initial a été modifié par deux avenants, mais les conditions de l’assurance n’ont jamais été modifiées.
Madame [O] a bénéficié de la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail à la suite de son incapacité de travail du 4 juillet 2017.
Par courrier du 8 septembre 2021, la SA CNP ASSURANCES a informé Madame [O] qu’elle a bénéficié d’un trop perçu et par courrier du même jour, la SA CNP ASSURANCES adressait à Madame [O] un état récapitulatif des sommes à rembourser pour les échéances mensuelles du 5 octobre 2017 au 5 août 2021, soit 17 352,72 euros.
A défaut de solution amiable, par acte en date du 4 novembre 2022, la SA CNP Assurances a donné assignation à Madame [O] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 17.352,72 euros qu’elle estime indue avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, outre une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SA CNP ASSURANCES sollicite de :
— Constatant le caractère indu de la somme de 17 352,72 euros perçue par Madame [W] [I] épouse [O]
— condamner Madame [W] [I] épouse [O] à lui porter et payer la somme de 17 352,72 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement.
— condamner Madame [W] [I] épouse [O] à lui porter et payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter Madame [W] [I] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes.
— donner acte à la SA CNP ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [I] épouse [O], sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, pendant un délai de deux ans.
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Madame [W] [I] épouse [O] aux entiers dépens.
La demanderesse expose notamment que :
— Il est incontestable que Madame [O] a perçu à tort la somme de 17 352,72 euros;-Conformément aux dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1342 du Code Civil (anciens articles 1235 et 1376 du Code Civil), il lui appartient de la restituer à la SA CNP ASSURANCES ;
— En application de la règle édictée par l’article 2224 du Code Civil, c’est à partir de la date de constatation de l’erreur, à savoir quelques jours avant l’envoi de la lettre du 8 septembre 2021, que le délai de prescription a commencé à courir;
— Par conséquent, l’action n’est pas prescrite ;
— L’erreur commise par la CNP ASSURANCES ne constitue pas une faute susceptible de la priver de sa créance de remboursement ;
— L’existence de la faute alléguée n’est pas réelle compte tenu des circonstances de l’espèce ;
— Cette erreur ne constitue pas une faute d’une gravité certaine qui seule peut priver le solvens de son droit à répétition ;
— après réception de la demande de remboursement, Madame [O] n’a engagé aucun recours amiable (conciliation, médiation …) ou judicaire pour faire valoir l’existence de la prétendue faute grossière qu’elle reproche à présent à la CNP ASSURANCES ;
— En outre, Madame [O] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait aucun souvenir de la quotité de prise en charge d’un contrat souscrit 16 ans plus tôt ;
— En effet, elle se trouvait en possession d’un exemplaire du contrat prévoyant cette quotité ;
— De plus, à supposer une faute d’une gravité certaine établie pour les besoins de l’analyse, Madame [O] ne justifie d’aucun préjudice réparable ;
— La CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Madame [O], sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, pendant un délai de deux ans.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Madame [W] [O] sollicite de :
— DEBOUTER la SA CNP assurances de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions ;
— CONSTATER que la SA CNP assurances a commis une faute grossière engageant sa responsabilité à l’égard de Madame [O] ;
— En conséquence, CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES à lui verser une somme de 17.302, 28 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE qu’il sera procédé par voie de compensation entre l’indu que Mme [O] doit restituer d’une part, et les dommages et intérêts à la charge de la SA CNP ASSURANCES d’autre part ;
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES à payer au conseil de Mme [O] la somme de 2.500,00 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;
— À titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à Madame [O] les plus larges délais de paiement sur une période de 2 années ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Elle expose notamment que :
— L’assignation a été délivrée le 4 novembre 2022 ;
— Aussi, l’échéance du mois d’octobre 2017 sollicitée, devra être déduite du montant total des demandes pécuniaires de la SA CNP ASSURANCES ;
— contrairement à ce que soutient la CNP le point de départ de la prescription n’est pas la date de connaissance de l’indu par ses services, mais bien la date où le paiement était indu : soit, en l’espèce, au jour où il a été effectué ;
— Ceci ramène la créance à la somme de 17.302, 28 euros (17.352, 72 – 50, 44);
— En matière de paiement d’un dû, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice, le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice ;
— La SA CNP Assurances a commis une faute grossière dans la gestion du dossier de Madame [O].
— Ce d’autant qu’à chaque prolongation d’arrêts de travail elle avait la possibilité de s’assurer de la bonne mise en œuvre des garanties de son contrat dont elle est détentrice ;
— La répétition de la faute, sa durée et la qualité de professionnel de la SA CNP Assurances, qui ne pouvait se tromper sur les conditions de mise en œuvre de son contrat, démontrent l’existence d’une faute grossière ;
— Aujourd’hui, la SA CNP Assurances sollicite le remboursement d’une somme conséquente au regard des ressources de la concluante ;
— Ce qui la place dans une situation financière délicate ;
— En effet, Madame [O] ne peut faire face au remboursement d’une somme de 17.302, 28 euros au regard de sa situation financière actuelle ;
— A l’issue de sa période d’arrêts, Madame [O] a été déclarée inapte et licenciée ;
— Elle bénéficie d’une rente mensuelle en raison de son taux d’incapacité fixé à 20 %. La rente versée est de 474, 6 euros par trimestre ;
— son avis d’imposition de 2021 fait état d’un revenu mensuel moyen de 560 euros et son avis d’imposition de 2022 de 346, 50 euros ;
— il est manifeste que la SA CNP Assurances a commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Madame [O] qui ne saurait être moindre que le montant de la créance litigieuse, soit 17.302, 28 euros ;
— les demandes de la SA CNP Assurances relatives aux intérêts de l’indu et à l’article 700 du CPC devront être rejetées.
— Il convient à cet effet de rappeler que Mme [O] n’est pas à l’origine de cette situation qu’elle ne fait que subir et qu’elle est de bonne foi et que la SA CNP ASSURANCES a commis une faute grossière ;
— Si par extraordinaire, le Tribunal devait condamner Madame [O], il est sollicité les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil pendant un délai de 2 ans ;
N° RG 22/05297 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2P
— En effet, Madame [O] a de faibles revenus et doit faire seule face aux charges de la vie courante ;
— Elle ne peut supporter en un seul règlement les éventuelles condamnations mises à sa charge ;
— En tout état de cause, il est demandé de ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire.
****
L’instruction a été clôturée au 3 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La défenderesse expose que l’échéance dumois d’octobre 2017 sollicitée est prescrite et devra être déduite.
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir » ;
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que la défenderesse soutient qu’une partie de la demande à savoir l’échéance d’octobre 2017 serait prescrite. Or, conformément aux dispositions précitées, il appartenait à la demanderesse de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir. A ce stade, elle n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir de telle sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur la demande en paiement
La CNP ASSURANCES sollicite le paiement de la somme de 17 352,72 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement en considérant que cette somme perçue par Madame [O] était indue.
La défenderesse expose qu’ il est manifeste que la SA CNP Assurances a commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Madame [O] qui ne saurait être moindre que le montant de la créance.
Selon le premier alinéa de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Néanmoins, le solvens peut engager sa responsabilité seulement en cas de faute « grossière”.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution.
Il appartient ainsi au solvens de démontrer l’existence du paiement et son caractère indu, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une erreur de sa part lorsqu’il s’agit d’un paiement sans dette existante.
En l’espèce, la société CNP démontre avoir versé la somme totale de 17 352,72 euros à Madame [O].
Il est établi que la demanderesse a opté lors de la souscription du contrat d’assurance pour une couverture avec quotité de 100 % pour les garanties décès et IPA et avec quotité de 30 % pour la garantie incapacité de travail.
Il apparaît cependant et cela n’est pas contesté que la CNP a indemnisé Madame [O] sur la base de 100 % du montant de votre échéance depuis le 02/10/2017 (soit 540,42 € par mois au lieu de 162,13 € pour une échéance pleine).
La société CNP démontre par la production de l’état récapitulatif des sommes à rembourser pour les échéances mensuelles du 5 octobre 2017 au 5 août 2021 et d’une attestation en date du 3 mai 2022 établi par la BANQUEPOPULAIRE GRAND OUEST relative aux versements effectués au profit de Madame [O] entre le 22 février 2018 et le 3 août 2021que la somme versée indument s’élève à la somme de 17 352, 72 euros.
Ainsi, le droit à restitution des sommes indûment versées par la société CNP est établi, si bien que Madame [O] doit être condamnée à restituer à la société CNP ASSURANCES la somme totale de 17 352,72 euros au titre des versements indus augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement.
Enfin, Madame [O] sollicite l’octroi de dommages et intérêts et la compensation des sommes ainsi allouées en raison d’une erreur grossière de la part de la société CNP en exposant que la répétition de la faute, sa durée et la qualité de professionnel de la SA CNP Assurances, qui ne pouvait se tromper sur les conditions de mise en œuvre de son contrat.
En l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée à l’encontre de la société demanderesse.
Au surplus, c’est à juste titre que la demanderesse fait observer qu’après réception de la demande de remboursement, Madame [O] n’a engagé aucun recours amiable ou judicaire pour faire valoir l’existence de la faute grossière imputée
Ainsi, l’erreur de la société CNP ne peut ouvrir droit à réparation pour Madame [W] [I] épouse [O], et ce d’autant que le préjudice invoqué n’excède pas les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu,
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [O] sollicite un délai de deux ans auquel la société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas.
Dans ces conditions, un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame [O].
Sur demandes accessoires
En l’espèce, Madame [W] [I] épouse [O] sera condamnée à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit. Aucun élément justifie d’écarter cette exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉCLARE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action irrecevable ;
En conséquence, la REJETTE ;
CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [O] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 17 352,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 26 janvier 2022 ;
ACCORDE à Madame [W] [I] épouse [O] des délais de paiement à savoir 23 mensualités de 700 euros pour s’acquitter de sa dette et une 24emensualité correspondant au solde de la dette restant due ;
DIT que les mensualités seront réglées à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à bonne date, la totalité des sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles ;
DEBOUTE Madame [W] [I] épouse [O] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [O] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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