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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 févr. 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00384 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02534 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A7G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par [J] [Y], inspectrice juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier.
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT :
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/02534
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 mai 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 10 mai 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 41 411,92 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois d’avril à décembre 2022, janvier à mai 2023 et juillet à décembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024.
A l’audience du 02 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 05 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, soit 41 411,92 €. Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS [5] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Elle demande enfin la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF [9] soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière.
Bien qu’avisée de la date de renvoi, la SAS [5] n’est pas représentée à l’audience du 05 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier expédié le 28 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours sus-visé.
L’opposition à contrainte formée par la SAS [5] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En vertu de l’article R 243-6 du même code, “I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas”.
En l’espèce, la SAS [5] est immatriculée à l’URSSAF en qualité d’employeur de personnel depuis le 05 mars 1990 et a été assujettie à ce titre au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les salaires versés.
La caisse justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La SAS [5] n’est pas représentée à l’audience.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte, il conviendra de valider la contrainte émise par la caisse et de condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 41 411,92 €.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5].
L’issue du litige justifie de condamner la SAS [5] à verser à l’URSSAF [9] une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible de recours,
DÉCLARE recevable l’opposition de la SAS [5] formée à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 14 mai 2024 ;
DEBOUTE la SAS [5] de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF le 14 mai 2024 ;
VALIDE la contrainte décernée le 10 mai 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 41 411,92 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois d’avril à décembre 2022, janvier à mai 2023 et juillet à décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 41 411,92 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois d’avril à décembre 2022, janvier à mai 2023 et juillet à décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [5] à rembourser à l’URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [5] ;
CONDAMNE la SAS [5] à verser à l’URSSAF [9] une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Ainisi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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