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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 3 mars 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00362 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFPJ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 03 Mars 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Eaubonne .
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [O] [N]
né le 10 Mars 2001 à [Localité 3] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
[Localité 4] :
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [O] reçue en date du 02 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [N].
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [N] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [O] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 février 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 27 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 2 mars 2026 est versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 2 mars 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [O] [N] indique qu’il a été aux urgences car il a été agité. Il déclare que sa famille « bouffe son énergie », raison pour laquelle il était mutique. Il explique que son mutisme était volontaire. Il ajoute que son hospitalisation se passe bien mais que parfois, l’hospitalisation est dure. Il déclare que l’hospitalisation a permis qu’il soit soudé avec sa famille. Il souhaite faire l’objet de soins libres à domicile.
L’avocat de Monsieur [O] [N] a été entendu en ses observations. Il est sollicité la mainlevée de la mesure. Dans le certificat initial, il a d’abord été admis en soins libres. Il n’est pas caractérisé de risque pour l’intégrité du patient.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, le certificat médical initial caractérise bien le risque à l’intégrité du patient en ce qu’il a fait l’objet d’une hétéro-agressivité qui a nécessité une mise en chambre d’isolement et de contention. Le lendemain, il a adopté une attitude suggérant des phénomènes d’hallucinatoires ainsi qu’une imprévisibilité.
Par ailleurs, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [O] [N]. Il résulte de l’avis médical que Monsieur [O] [N] n’a pas d’antécédents psychiatriques connus. La dégradation de sa situation personnelle a conduit à son isolement progressif et l’apparition de troubles. S’il est noté une évolution clinique favorable, il persiste une note thymique vis-à-vis de son entourage. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Monsieur [O] [N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [N];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
Monsieur [O] [N] par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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