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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 janv. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [K] [O],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/01/2025
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMAI ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [F] [W] [D] [R] épouse [N]
CONTRE
M. [K] [J] [N]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
Copie : 1
Dossier
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Madame [F] [W] [D] [R] épouse [N]
née le 23 août 1964 à MONTRÉAL (CANADA)
Place Pied de Ville
04000 DIGNE LES BAINS
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1120 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [J] [N]
né le 06 octobre 1964 à CLERMONT-FERRAND (63)
Lieudit la Chanaux
63390 SAINT JULIEN LA GENESTE
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6226 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [N] et Madame [F] [R] ont contracté mariage le 26 mars 1983 devant l’officier d’état civil de Saint-André-de-Lidon, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [V], le 7 juillet 1983,
— [S], le 6 juillet 1989,
— [E], le 21 décembre 1996.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame
[F] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis mars 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, Madame [F] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au mois de mars 2022 et à défaut au 7 février 2024,
— la condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer une prestation compensatoire de 40.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au mois de mars 2022,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le mois de mars 2022 ainsi qu’ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation en mars 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune (à compter du 31 mars 2022 en l’absence d’autres précisions).
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser
d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 41 ans ;
— l’épouse est âgée de 60 ans ; elle est actuellement bénéficiaire du RSA pour 534 euros par mois ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 500 euros (dont à déduire 274 euros d’APL) ; ses droits à retraite seront faibles, inférieurs au montant de l’ASPA ;
— le mari est également âgé de 60 ans ; il est actuellement au chômage, indemnisé environ 1.000 euros par mois ; licencié en 2021, il déclare avoir alors perçu la somme de 40.000 euros ; ses charges sont faibles alors qu’il réside dans un bien lui appartenant en propre ; il justifie de faibles droits à retraite (environ 800 euros à 69 ans) mais ne justifie cependant de ses droits éventuels à l’étranger (il a travaillé au Canada) ;
— il n’est pas contesté que l’épouse ne dispose d’aucun patrimoine ; quant à l’époux, il est propriétaire de son habitation, estimée environ 120.000 euros ; il n’est pas démontré que, comme l’affirme l’épouse, il soit propriétaire de droits sur un bar en Espagne ; aucun élément ne permet de déterminer le montant de l’épargne de l’intéressé, celui-ci indiquant avoir perçu 40.000 euros lors de son licenciement et en avoir reversé 15.000 euros à son épouse (l’épargne restante est a priori commune) ;
— l’épouse ne démontre par aucune pièce qu’elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants du couple.
Il ressort des éléments ci-dessus que les revenus des époux sont équivalents (980 euros par mois pour Monsieur / 808 euros pour l’épouse en intégrant l’APL) ; en revanche, le patrimoine du mari est supérieur d’environ 120.000 euros à celui de l’épouse, Monsieur étant propriétaire de son logement. Cette différence apparaît en l’espèce d’autant plus significative que la situation financière des deux époux, et particulièrement de l’épouse, est précaire, la propriété de son logement permettant incontestablement au mari de disposer de conditions de vie plus confortables que celles de son épouse. Il convient donc de considérer que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette disparité sera compensée, au regard des éléments ci-dessus et de la très longue durée du mariage, par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 16.000 euros (Monsieur [K] [N] sera présumé disposer des liquidités suffisantes alors qu’il affirme avoir perçu en 2021 une somme de 40.000 euros dont il n’a reversé qu’une partie à l’épouse, qu’il ne justifie pas de l’état actuel de ses comptes bancaires et que par ailleurs il a, en avril 2024, conclu un compromis de vente de son habitation dont il ne précise pas les suites).
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 février 2024 ;
Prononce le divorce des époux [K], [J] [N] et [F], [W], [D] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 26 mars 1983 à Saint-André-de-Lidon (17),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 août 1964 à Montréal (Canada),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 6 octobre 1964 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2022 ;
Condamne Monsieur [K] [N] à payer à Madame [F] [R] la somme de SEIZE MILLE EUROS (16.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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