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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 mars 2026, n° 25/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06905 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYB5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/06905
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYB5
Copie executoire à :
— Me Muriel KEPPI
— Me Christine WEIL
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [K] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine WEIL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 207
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel KEPPI, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/06905 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYB5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [Y] [W], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (MAROC), ,
et de
Monsieur [K], [R] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (67),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er novembre 2024 ;
DIT que Madame [Y] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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