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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 21 avr. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00223 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DO4K
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [B] [R], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [H] [M]
né le 01 Mai 1967 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maitre Clotilde GRAVIER, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
INTERVENANTS :
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 21 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 16 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [H] [M] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [H] [M].
Vu l’avis motivé en date du 16 avril 2026 établi par le Docteur [U],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [M],
Vu l’audition de monsieur [H] [M] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Clotilde GRAVIER, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 11 avril 2026, Monsieur [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [X] [M] en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [W] [Y] exerçant au CH de [Localité 5] a constaté que le patient présentait “ des troubles du comportements, avait une hallucination auditive et se sentait persécuté”.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 16 avril 2026 établi par le Docteur [U] et des certificats médicaux produits que Monsieur [H] [M] présente les éléments suivants : “Patient de 58 ans, première hospitalisation en milieu psychiatrique admis en SDTU pour trouble du comportement, irritabilité, confusion et désorientation temporio spatiale et refus de soins. L’entretien psychiatrique de ce jour, patient calme, ralenti, montrant une thymie triste, des difficultés de concentration avec un temps de latence ; réponse approximative et évasive avec un regard incliné vers le bas tout le long de l’entretien. Celui-ci se plaint d’hypersomnie et d’épuisement avec tendance à l’isolement. Notion de changement de son comportement et ses agissements depuis plus d’un mois, l’IRM a mis en évidence une atrophie cérébrale cortico sous corticale, un avis de neurologie est préconisé. Le patient ne comprend Ies raisons de son changement de son comportement ni de son motif d’hospitalisation, reste passif. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète dans le cadre des soins sans consentements reste justifiée et à maintenir”.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit d’une première hospitalisation du patient. Elle explique que Monsieur [M] s’isole beaucoup, est mutique et que le neurologue prévu la veille ne s’est pas présenté. Elle précisue que le patient a rencontré un psychologue le 17 avril 2026. Elle ajoute qu’une orientation vers l’unité la NEF est prévue. Elle demande le maintien de la mesure.
Monsieur [H] [M] a dit ne pas savoir que penser de son hospitalisation. Il dit suivre un traitement et ne se prononce pas sur le maintien de la mesure, expliquant ne pas être médecin.
Madame [X] [M], la fille de Monsieur [H] [M], expose que son père se trouve en psycho-gériatrie alors que son unité est la NEF. Elle ajoute que depuis son admission il se renferme, apparaît plus fatigué. Elle déplore l’absence du neurologue la veille et de n’avoir aucun retour des médecins quant à l’état de santé de son père.
Le conseil de Monsieur [H] [M] a déclaré s’opposer au maintien de la mesure. Elle fait valoir que son client ne vas pas bien et que sa situation s’aggrave après 10 jours d’hospitalisation. Elle soulève que le rendez-vous neurologique n’a pas été honoré, sans explication. Elle considère l’état de son client anormal.
Dès lors, Monsieur [H] [M] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [M], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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