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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/01580 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRG7
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra DEMETTRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [R] [Q] née [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/03/2026
à Me Sylvain DAMAZ + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 11 400 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4, 860%, remboursable en 156 mensualités s’élevant à 98, 72 euros, hors assurance.
Les travaux financés ont été réceptionnés le 29 juillet 2021.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettre datée 4 juillet 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, il a été enjoint à Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] de payer à la SA CA CONSUTMER FINANCE la somme de 1 066, 32 euros en principal.
Mme [R] [Y] épouse [Q] a formée opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du 18 avril 2025.
Le 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en rendu un jugement constatant l’extinction de l’instance par caducité faute de comparution du demandeur.
Par requête déposée au greffe le 6 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE de demande à voir relever la caducité et convoquer les parties à une nouvelle audience.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 27 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] afin d’obtenir, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 312, 49 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
L’affaire est évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la SA CA CONSUMER FINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q], tous deux régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 juin 2024 et que l’assignation a été signifiée le les 18 et 27 novembre 2025
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule à qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés . Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] ont cessé de régler les échéances du prêt.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée adressée le 22 octobre 2024.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunie.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire de voir ordonner la résolution judiciaire du contrat.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 7 juillet 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
-10 149 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
-3 257, 76 euros
TOTAL
6 891, 66 euros
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de condamner le Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] au paiement de la somme de 6 891, 66 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] sera condamné in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer 17 janvier 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et enregistrée sous le numéro 21-25-000019 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 7 juillet 2021 de mont prêt euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] le 7 juillet 2021, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 891, 66 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 27 novembre 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [Y] épouse [Q] et M. [A] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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