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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amalia RABETRANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05884 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEVS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [T] veuve [Z], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05884 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEVS
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [I] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [P] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 13] (ESPAGNE)
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [K], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05884 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEVS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2016 à effet du 24 mai 2026, Madame [F] [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [L] [K] sur des locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 15], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 746 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, les consorts [Z] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1684,14 euros au titre de l’arriéré locatif (sur la période courant de décembre 2024 à mars 2025 inclus), en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [L] [K] le 6 mars 2025.
Par assignation du 27 mai 2025, Mme [T] [N] veuve [Z], Mme [F] [Z], Mme [M] [Z], Mme [W] [Z], Mme [S] [Z], Mme [O] [Z], [A] [Z], [I] [Z], Mme [P] [Z], épouse [V], Mme [J] [Z] (ci-après, « les consorts [Z] ») ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [L] [K], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation de 907,47 euros incluant les charges à compter du 4 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux,984,14 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 mai 2025, outre les frais s’élevant à 130,04 euros,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 15 octobre 2025, les consorts [Z], représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2025, s’élève désormais à 6 282,12 euros terme d’octobre inclus. Les consorts [Z] considèrent qu’il n’y a pas de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’opposent ainsi à tout délais.
M. [Y] [L] [K] qui indique être artiste et avoir des revenus très irréguliers, reconnaît le montant de la dette et indique vouloir la régler au plus vite. Il déclare ne pas avoir fait de démarches en vue d’un éventuel relogement mais assure qu’il trouvera une solution.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05884 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEVS
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…).
En l’espèce, les consorts [Z] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige au moment de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 684,14 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les requérantes sont donc bien fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 mai 2025.
Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris.
Or en l’espèce, M. [Y] [L] [K] n’a pas repris le paiement de son loyer. En tout état de cause, il ne forme aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, à l’instar des demanderesses.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, les consorts [Z] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, M. [Y] [L] leur devait la somme de 6282,12 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Y] [L] [K] reconnaît cette dette et sera ainsi condamné, à titre provisionnel, à payer la somme de 6 282,12 euros aux consorts [Z], au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues entre le mois de décembre 2024 et le mois d’octobre 2025 inclus. Il sera, en outre, condamné à leur verser une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés. Eu égard au montant du dernier loyer (916,35 euros charges comprises) et à la demande formée par les consorts [Z] (limitée à 907,47 euros charges comprises), son montant sera provisoirement fixé à la somme de 907,47 euros charges comprises.
Les requérantes sollicitent en outre la condamnation de M. [Y] [D] au paiement de la somme de 130,04 euros qui correspond au coût de la signification du commandement de payer et qui sera donc étudiée au titre des dépens.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [L] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification du commandement de payer (130,04 euros).
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande des consorts [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 mai 2016 entre Mme [F] [Z], d’une part, et M. [Y] [L] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 15] est résilié depuis le 4 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [L] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Y] [L] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 12] [Localité 15] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [L] [K] à verser à Mme [T] [N] veuve [Z], Mme [F] [Z], Mme [M] [Z], Mme [W] [Z], Mme [S] [Z], Mme [O] [Z], [A] [Z], [I] [Z], Mme [P] [Z], épouse [V] et Mme [J] [Z] la somme de 6 282,12 euros (six mille deux cent quatre-vingt-deux euros et douze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues entre le mois de décembre 2024 et le mois d’octobre 2025 inclus,
CONDAMNE M. [Y] [L] [K] à verser à Mme [T] [N] veuve [Z], Mme [F] [Z], Mme [M] [Z], Mme [W] [Z], Mme [S] [Z], Mme [O] [Z], [A] [Z], [I] [Z], Mme [P] [Z], épouse [V] et Mme [J] [Z] une indemnité d’occupation provisoirement fixée à la somme de 907,47 euros par mois, charges comprises à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Y] [L] [K] à payer aux consorts [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [L] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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