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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/02818 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5XC
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 590 847
C/
[C] [M]
ENTRE :
SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 590 847
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Stéphanie PRENEUX, membre de la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX, Avocats au Barreau de RENNES, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1997 au CONGO
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Stéphanie PRENEUX, membre de la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offres préalables de crédit acceptées le 17 juin 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à Mme [C] [M] un prêt immobilier tout habitat Facilimmo d’un montant en capital de 65.972 euros, amortissable en 168 mensualités au taux d’intérêt de 1,10 % et un prêt PTH Lisseur d’un montant de 50.000 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 1,38 %.
Les prêts étaient garantis par le cautionnement de la société CAMCA Assurances.
La banque a mis en demeure Mme [M], qui n’a pas honoré les échéances de prêt à compter du 10 juillet 2023, de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023.
Elle a de nouveau mis en demeure l’emprunteuse de régler les échéances impayées par courrier du 14 août 2024 signifié par huissier (à l’étude) le 29 août 2024, rappelant qu’à défaut de paiement de la somme de 2.325,04 euros, la déchéance du terme interviendrait trente jours après.
Par acte signifié le 15 septembre 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine a fait assigner Mme [C] [M] aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt ;
— la condamnation de la débitrice à lui régler les sommes de :
51.392,95 euros outre intérêts au taux de 1,10 % jusqu’à parfait paiement,
47.693,19 euros outre intérêts au taux de 1,38 % jusqu’à
parfait paiement,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme [M] aux dépens recouvrés par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux.
Bien que régulièrement assignée suivant acte signifié à l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Le dossier a été communiqué le 15 décembre 2025 par le conseil du demandeur et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 confirme que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, il ressort de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 14 août 2024, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 1.828,56 euros au titre du prêt de 65.972 euros et la somme de 496,48 euros au titre du prêt de 50.000 euros correspondant aux échéances d’avril et mai 2024.
Cette mise en demeure a été signifiée par huissier le 29 août 2024.
Aucun courrier notifiant la résiliation du contrat n’a été transmis postérieurement.
La banque mentionne dans ses écritures que la débitrice n’a plus procédé au règlement des échéances à compter du 2 avril 2025.
La lecture des pièces 7 et 8 transmises permettent de constater que l’échéance du 10 octobre 2024 aurait été réglée le 3 avril 2025 pour le premier prêt et que celle du 10 novembre 2024 aurait été réglée le 10 février 2025 pour le second prêt.
Ainsi, l’emprunteuse n’a pas régularisé ses échéances de prêt et l’absence de versement depuis février et avril 2025 (selon les pièces n°7 et 8) constitue une inexécution suffisamment grave des deux contrats pour justifier d’en prononcer la résolution judiciaire à la date de l’assignation en justice.
Les sommes réclamées et arrêtées par la banque au 14 août 2024 ne peuvent toutefois être prises en compte compte tenu des versements postérieurs réalisés, étant noté que la banque n’a pas plus explicité les montants du capital restant dû de chaque prêt qui n’apparaissent pas dans les tableaux d’amortissement. De fait, les sommes exigées au titre du capital restant dû après 6 années de remboursement ne manquent pas d’étonner par rapport aux montants des sommes empruntées.
Au regard des montants indiqués comme réglés par la banque soit en pièce n°7 la somme de 5.532,27 euros réglée pour le premier prêt entre 2019 et 2020 et la somme totale de 15.896,94 euros réglée entre 2021 et 2025, il y a lieu de considérer qu’un peu plus de 50 échéances ont été payées (21.429,21 euros / 423,88 euros correspondant à l’échéance mensuelle prévue au contrat). Au regard du tableau d’amortissement du premier crédit, le capital restant dû à la 51ème échéance est de 47.007,13 euros, somme qui sera donc retenue, faute de plus d’élément pour déterminer la créance de la banque.
Concernant le deuxième prêt, en pièce n°8 produite, il apparaît que Mme [M] a réglé une somme de 494,45 euros en 2019 et une somme de 6.324,28 euros entre 2020 et 2025 alors que les échéances du prêt étaient de 123,40 euros. Ainsi, la débitrice a réglé un peu plus de 55 échéances (6.818,73 / 123,40). Le tableau d’amortissement mentionne une 56ème échéance s’élevant au titre du capital restant dû à 46.190,40 euros, somme qui sera donc également retenue faute d’autre élément justificatif et actualisé de la créance bancaire.
Au regard de ces éléments, Mme [M] doit être condamnée à régler au Crédit Agricole les sommes de :
— 47.007,13 euros outre intérêts au taux nominal de 1,10 % au titre du prêt n°10000939815 à compter de l’assignation du 15 septembre 2025 ;
— 46.190,40 euros outre intérêts au taux nominal de 1,38 % au titre du prêt n°10000939816 à compter de l’assignation du 15 septembre 2025.
Sur les frais du procès
Mme [M], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à régler une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire des deux contrats de prêts immobiliers signés le 17 juin 2019 entre Mme [C] [M] et la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine (prêt n°10000939815 et prêt n°10000939816) à effet au 15 septembre 2025, date de l’assignation ;
Condamne Mme [C] [M] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine les sommes de :
— 47.007,13 euros (quarante sept mille sept euros et treize centimes) outre intérêts au taux nominal de 1,10 % au titre du prêt n°10000939815 à compter du 15 septembre 2025 ;
— 46.190,40 euros (quarante six mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante centimes) outre intérêts au taux nominal de 1,38 % au titre du prêt n°10000939816 à compter du 15 septembre 2025 ;
Condamne Mme [C] [M] aux entiers dépens avec autorisation pour la SELARL Bazille-Tessier-Preneux, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne Mme [C] [M] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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