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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 20/06961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE, Société SIRONA DENTAL SYSTEMS ( INTERVENANT [ Localité 12 ] ), S.A. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 20/06961 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UN53
N° de MINUTE : 25/00571
S.C.M. DE LA MOUILLERE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°791 564 594
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LASSALLE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 219,
Me Jean-Yves RÉMOND,
avocat au barreau de JURA
DEMANDEUR
C/
S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°390 471 985
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BOUGIER,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB221,
Me Alexis LEPAGE,
avocat au barreau de TOURS
Société SIRONA DENTAL SYSTEMS (INTERVENANT [Localité 12])
[Adresse 11]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Mélanie ERBER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 053
S.A. DE LAGE LANDEN LEASING
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°393 439 575
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SIMON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0073
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2016, la société de la Mouillère, société d’exercice de la profession de chirurgien dentiste, a conclu un contrat de crédit-bail avec la société De Lage Landen Leasing portant sur une caméra optique intra-buccale vendue par la société Henry Schein France pour une durée de 5 ans et moyennant un loyer mensuel de 589,98 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, la société de la Mouillère a résilié le contrat au motif qu’elle rencontrait des dysfonctionnements sur l’appareil de nature à empêcher son utilisation normale en raison de délais de traitement des images allongés.
Les démarches initiées par la société Henry Schein France n’ont pas permis de mettre fin aux dysfonctionnements. La résiliation a été confirmée au 1er aout 2022.
Par acte d’huissier des 4 et 12 août 2020, la société de la Mouillère, a fait assigner la société Henry Schein France et la société De Lage Landen Leasing, aux fins d’être garantie par la société Henry Schein France du paiement des loyers dus jusqu’au terme du contrat de crédit-bail sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte du 19 janvier 2021, la SCA Henry Schein France, vendeur du matériel litigieux, a fait assigner la société de droit allemand Sirona dental systems, fabricant, aux fins d’être garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit du locataire du matériel, la société de la Mouillère.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction et a désigné M. [U] [X] pour procéder à l’examen de la caméra optique objet du contrat de location.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024. Il y relève des délais d’acquisition des images élevés et supérieurs sur un modèle vivant que sur un mannequin. Il explique ce décalage au regard de la différence de milieu mais également au regard d’une puissance informatique trop faible et une obsolescence du système d’information depuis 2019. L’expert ajoute que cette obsolescence ne peut pas faire l’objet d’une réparation ou d’une remise en état. L’expert judiciaire retient un préjudice de nature financière due à l’impossibilité d’utiliser le matériel normalement (22.419,24 euros) au vu de la durée du contrat sur 5 ans. L’expert retient que l’appareil et le logiciel était déjà sur le marché depuis 2012 soit depuis 4 ans au moment de la souscription du contrat. Or le matériel et le logiciel sont devenus obsolètes en 2019 soit 7 ans après la mise sur le marché et seulement 3 ans après la souscription du contrat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société de la Mouillère demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1186 et suivants du code civil, 1130 et suivants du code civil et des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre la société de la Mouillère et la société De Lage Landen Leasing ;
— condamner la société De Lage Landen Leasing à lui restituer la somme de 45.419,96 euros ;
— condamner la société Henry Schein France à récupérer la caméra sous astreinte ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Henry Schein France à payer à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;
— condamner la société Henry Schein France à récupérer la caméra sous astreinte ;
En tout état de cause,
— débouter la société Henry Schein France, la société De Lage Landen Leasing et la société Sirona Dental de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Henry Schein France, la société De Lage Landen Leasing et la société Sirona Dental à payer à la société de la Mouillère la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Henry Schein France, la société De Lage Landen Leasing et la société Sirona Dental aux dépens incluant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Henry Schein France demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1604 du code civil de :
— A titre principal, débouter la société de la Mouillère de ses demandes ;
— A titre subsidiaire :
* débouter la société De Lage Landen Leasing de sa demande en garantie à l’encontre de la société Henry Schein France et de sa demande de remboursement de la somme de 31.666,67 euros hors taxes au titre du remboursement de la caméra ;
* condamner la société Sirona Dental à garantir la société Henry Schein France de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle dans le cadre du litige l’opposant à la société de la Mouillère ;
* écarter l’exécution provisoire ;
— En tout état de cause :
* condamner la société de la Mouillère à payer à la société Henry Schein France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société de la Mouillère aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société De Lage Landen Leasing demande au tribunal, au visa de l’article 1137 du code civil et du code de procédure civile, de :
— A titre principal, débouter la société de la Mouillère de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
* cantonner le montant des sommes à restituer à hauteur de 43.707,08 euros TTC,
* condamner la société Henry Schein France à garantir la société De Lage Landen Leasing de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* condamner la société Henry Schein France à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 31.666,67 euros hors taxes correspondant au prix de vente de la caméra optique,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Sirona Dental à garantir la société De Lage Landen Leasing de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— En tout état de cause,
* condamner toute partie succombante à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel,
* ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution,
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Sirona Dental demande au tribunal, au visa des articles 9, 246 et 276 du code de procédure civile et de l’article 1641 du code civil, de :
— écarter des débats le rapport d’expertise de Mme [R] ;
— débouter la société de la Mouillère de ses demandes ;
— débouter la société De Lage Landen Leasing de ses demandes contre la société Sirona Dental;
— débouter la société Henry Schein France de son appel en garantie contre la société Sirona Dental ;
— condamner la société de la Mouillère et la société Henry Schein France à payer in solidum à la société Sirona Dental la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de voir écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire
La société Sirona Dental ne fonde pas sa demande de voir écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire. Elle se contente d’en contester le caractère probant dans le cadre de ses moyens de défense au fond.
La demande de voir écarter des débats le rapport d’expertise sera rejetée.
2. Sur le dol
Moyens des parties
La société de la Mouillère se fonde sur les articles 1130, 1137, 1144, 1178 et 1240 du code civil. Elle soutient que le bon de commande précise que le produit est neuf alors qu’il a été mis sur le marché en 2012 soit 4 ans avant la conclusion du contrat. Cette durée est conséquente en matière de de matériel informatique. Cette information aurait dû être portée à la connaissance de la société de la Mouillère au moment de la souscription du contrat. Elle expose que cette rétention d’information opérée sciemment par la société De Lage Landen Leasing et la société Henry Schein France l’a conduite à s’engager aux conditions fixées contractuellement.
La société De Lage Landen Leasing se fonde sur l’article 1137 du code civil. Elle expose ne pas avoir été informée de l’ancienneté de l’appareil par la société Henry Schein France. Elle relève n’être qu’un intermédiaire financier entre la société de la Mouillère et la société Henry Schein France. La société De Lage Landen Leasing estime que la société de la Mouillère se contredit sur la portée de la connaissance de la date de mise sur le marché de l’appareil vendu. Or c’est sur les épaules de la société de la Mouillère que repose la charge de la preuve des manœuvres frauduleuses. La société De Lage Landen Leasing rappelle que la société de la Mouillère a choisi librement le matériel et le fournisseur et qu’elle n’a joué qu’un rôle de financeur.
La société Henry Schein France soutient qu’elle est étrangère à cette question dans la mesure où elle n’est pas bailleresse. Elle estime cependant que la société de la Mouillère reconnait que la société De Lage Landen Leasing pouvait ne pas connaitre la date de mise sur le marché ce qui parait contradictoire avec la mise en œuvre de manœuvres dolosives.
Réponse du tribunal
L’article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est de principe que le dol est une pratique blâmable, une manœuvre déloyale ou frauduleuse commise par une partie au détriment de l’autre. De plus, l’existence d’un dol rend toujours excusable l’erreur provoquée et il importe donc peu que la victime du dol soit un professionnel ou non . L’erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement et, enfin, la charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut.
Il y a lieu de rappeler que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants .De plus, les clauses des contrats interdépendants contraires à ce principe sont déclarées non-écrites.
En l’espèce, les contrats litigieux impliquant la société de la Mouillère, la société Henry Schein France et la société De Lage Landen Leasing incluent une location financière et s’inscrivent dans une opération tripartite, de sorte qu’ils sont interdépendants.
Dans le cadre de cette opération tripartite, la société locataire estime qu’elle a été la victime d’un dol commis tout à la fois par la société de location et par son mandataire apparent, à savoir la société fournisseuse, qui a été son unique interlocuteur tout au long des différents contrats souscrits.
Plus précisément, la société locataire estime que tant la société fournisseuse du matériel que la société de location lui ont menti en lui faisant passer commande d’un produit informatique de haute technologie comme étant neuf alors que l’expertise opérée à posteriori a révélé que l’appareil avait été mis sur le marché en 2012 soit 4 ans avant l’opération querellée.
La preuve du mensonge est établie en ce que le bon de commande du 5 avril 2016 porte mention du caractère « neuf » du produit qui s’est avéré d’occasion.
Ainsi, au lieu de bénéficier d’un matériel neuf au moment de la souscription, la société de la Mouillère a réceptionné un produit âgé de 4 ans et devenu obsolète en 2019 soit 3 ans après la souscription du contrat qui devait durer 5 ans.
Toutefois, il n’est pas établi par les éléments du dossier que la société Henry Schein France, en qualité de mandataire de la société De Lage Landen Leasing et la société De Lage Landen Leasing elle-même avait connaissance de la date de mise sur le marché de la caméra ni qu’elles auraient sciemment trompé la société de la Mouillère dans le but de la déterminer à souscrire le contrat de location.
En l’état, aucun élément ne permet d’établir l’existence de manœuvres dolosives destinées à tromper la société de la Mouillère. La demande de nullité pour dol sera rejetée.
La société de la Mouillère sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat ainsi que de sa demande de condamnation de la société De Lage Landen Leasing à lui restituer la somme de 45.418,96 euros et de sa demande de récupération du matériel.
La demande de la société De Lage Landen Leasing tendant à la condamnation de la société Henry Schein France à lui payer à la somme de 31.666,67 euros au titre du prix de vente sera rejetée.
3. Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
La société de la Mouillère se fonde sur l’article 1641 du code civil et soutient que la caméra fournie par la société Henry Schein France était effecté d’un vice caché en ce que les délais de traitement des images captées sont devenus anormalement longs de manière anticipée. Elle estime qu’en mettant à disposition de la société de la Mouillère une caméra de remplacement, la société Henry Schein France a reconnu l’impossibilité d’utiliser la caméra acquise. La société de la Mouillère soutient que le défaut existait antérieurement à la vente, qu’il était caché au moment de la vente et qu’il est de nature à rendre la chose impropre à son usage normal.
La société Henry Schein France soutient qu’elle n’a jamais reconnu de vice de la caméra louée à la société De Lage Landen Leasing. Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, elle estime que la difficulté ne vient pas de l’appareil en tant que tel mais de l’installation logicielle qui est devenue obsolète. Elle soutient que la caméra n’était pas viciée au moment de la vente et aucun élément du système ne l’était.
La société De Lage Landen Leasing se fonde sur l’article 1641 du code civil et soutient que la caméra ne présentait aucun vice au moment de la mise en location. Les difficultés sont apparues en 2018 et l’impossibilité d’utiliser normalement la caméra en 2019 de sorte que la garantie des vices cachés ne peut pas jouer.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Mme [R] expose que l’appareil fonctionnait normalement au moment de l’acquisition et de la livraison en 2016. L’expert judiciaire retient expressément que « les désordres n’apparaissaient pas lors de la signature du contrat du 5 avril 2016, l’obsolescence informatique n’étant pas apparue à cette date ». Aucun vice n’affectait ni la caméra ni le logiciel nécessaire au fonctionnement de l’appareil.
L’obsolescence est apparue postérieurement à la vente, près de 3 ans après. L’obsolescence ne peut être considérée comme constituant un vice caché en germe dans la mesure où elle ne constitue pas un vice en soit. L’impossibilité d’utiliser le matériel en 2019 découle de l’évolution de la technique. Cette évolution ne peut pas être anticipée : ni dans sa rapidité ni dans ses contours. L’obsolescence, qui s’est manifestée au bout de trois années, aurait pu ne se manifester que bien plus tard si la technique avait évolué autrement.
La garantie des vices cachés ne saurait être mobilisée.
4. Sur la violation de l’obligation de délivrance conforme
Moyens des parties
La société de la Mouillère se fonde sur les articles 1604 et 1610 du code civil. Elle soutient que la fourniture d’un matériel et d’un logiciel dont l’obsolescence était imminente constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme à l’usage auquel le matériel était destiné. La société de la Mouillère estime que la délivrance d’un outil qui ne fonctionne pas pendant toute la durée contractuelle prévue constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme et engage la responsabilité de la société Henry Schein France et de la société De Lage Landen Leasing.
La société Henry Schein France se fonde sur l’article L. 217-19 du code de la consommation. Elle se fonde également sur l’article 1604 du code civil et expose que le matériel livré a fonctionné pendant plus de 3 ans de sorte qu’il était conforme au moment de la vente. Elle ajoute que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport qu’il n’y avait pas de défaut avéré de mise à jour du logiciel.
La société De Lage Landen Leasing soutient que la société de la Mouillère ne rapporte pas la preuve d’une obligation de mise à jour des logiciels pesant sur la société Henry Schein France. Elle ajoute que l’interlocuteur de la société de la Mouillère était la société Sirona Dental pour les mises à jour du logiciel.
Réponse du tribunal
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que le matériel fourni à la société de la Mouillère ne contient pas de défaut avéré. L’évolution de la technique informatique oblige les fournisseurs à faire évoluer leurs outils informatiques afin de leur permettre de continuer à pouvoir être utiliser mais également pour leur permettre d’améliorer leurs performances. En l’état, il n’est pas établi que la société Henry Schein France se serait engagée à fournir une maintenance évolutive de nature à améliorer les performances de l’appareil mais il lui appartient, en qualité de fournisseur, d’assurer à son client la pérennité de l’usage du bien fourni par le truchement du contrat de location financière.
En l’état, la société Henry Schein France a manqué à l’obligation qu’elle tient du contrat de fourniture de la caméra en n’assurant pas à la société de la Mouillère la pleine et entière capacité d’utiliser le matériel fourni.
L’impossibilité pour la société de la Mouillère d’utiliser l’appareil loué pour la période entre janvier 2019 et fin juillet 2022, en raison de l’obsolescence de l’ensemble fourni, et alors que le matériel commandé devait être un matériel « neuf », constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Au vu de la résiliation du contrat au 1er aout 2022, la société de la Mouillère est bien fondée à demander le remboursement des loyers payés inutilement pour la période entre janvier 2019 et fin juillet 2022 soit la somme de 22.684,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020.
Le préjudice de la société de la Mouillère correspond au montant des loyers payés sur cette période soit la somme de 22.684,48 euros que la société De Lage Landen Leasing ne conteste pas avoir perçus.
5. Sur la responsabilité délictuelle de la société Henry Schein France
Moyens des parties
La société de la Mouillère soutient au visa de l’article 1147 du code civil que la société Henry Schein France était en charge de la maintenance du logiciel et qu’il lui appartenait de procéder aux mises à jour de l’installation. Cette obligation correspond à une obligation contractuelle de la société Henry Schein France envers la société Sirona Dental de sorte que sa violation engage la responsabilité civile délictuelle de la société Henry Schein France à l’égard des tiers.
La société Henry Schein France soutient qu’elle n’était pas en charge de la maintenance du logiciel de sorte qu’il ne lui appartenait pas de procéder aux mises à jour du logiciel. Elle retient à ce titre que la société de la Mouillère s’est adressée directement à la société Sirona Dental à ce titre.
Dans ses développements sur le défaut de délivrance conforme, la société De Lage Landen Leasing soutient que la société de la Mouillère ne rapporte pas la preuve d’une obligation de mise à jour des logiciels pesant sur la société Henry Schein France.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient à la société Henry Schein France en sa qualité de fournisseur du matériel et mandataire de la société De Lage Landen Leasing bailleresse, de fournir un matériel conforme à l’usage attendu. En l’état, il est établi que le matériel n’était pas conforme, qu’il n’était pas neuf mais qu’il était déjà ancien de sorte que l’obsolescence a nécessairement été accélérée. Par suite, la société Henry Schein France a manqué à son obligation de délivrance conforme dans le cadre de son engagement à l’égard de la société De Lage Landen Leasing e, fournissant un produit non conforme. Par conséquent, la société Henry Schein France a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers dont la société de la Mouillère.
Par suite, la société Henry Schein France sera condamnée à indemniser la société de la Mouillère au titre de l’impossibilité d’utiliser le matériel et sera condamnée à verser à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts à compter du 4 août 2020.
La société Henry Schein France sera condamnée à récupérer à ses frais le matériel dans un délai de 6 mois de la signification du présent jugement. Passé ce délai, la société de la Mouillère pourra faire son affaire personnelle du matériel.
6. Sur la garantie de la société Henry Schein France à l’égard de la société De Lage Landen Leasing
En l’état, aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, la demande de garantie formée par la société De Lage Landen Leasing est sans objet.
7. Sur la demande de garantie de la société Sirona Dental
La société Henry Schein France fonde sa demande de garantie sur la garantie des vices cachés à laquelle est tenue la société Sirona Dental en sa qualité de venderesse. Elle conditionne ainsi sa demande de garantie de la société Sirona Dental au succès de l’action en garantie des vices cachés.
En l’état, la garantie des vices cachés de la société Henry Schein France en qualité de venderesse du matériel à la société De Lage Landen Leasing n’est pas mobilisée de sorte qu’il n’y a pas lieu de mobiliser la garantie à l’encontre de la société Sirona Dental.
La société Henry Schein France sera déboutée de sa demande de garantie de la société Sirona Dental.
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
8.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Henry Schein France, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
8.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Henry Schein France, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société de la Mouillère la somme de 3.500 euros, à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.000 euros et à la société Sirona Dental la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Henry Schein France sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
8.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Sirona Dental de sa demande de voir écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire ;
Déboute la société de la Mouillère de sa demande d’annulation du contrat du 5 avril 2016 ;
Déboute la société de la Mouillère de sa demande de condamnation de la société De Lage Landen Leasing à lui restituer la somme de 45.418,96 euros ;
Déboute la société de la Mouillère de sa demande de condamnation de la société De Lage Landen Leasing à récupérer le matériel ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande de condamnation de la société Henry Schein France à lui payer à la somme de 31.666,67 euros au titre du prix de vente ;
Condamne la société Henry Schein France à payer à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros ;
Condamne la société Henry Schein France à récupérer le matériel à ses frais auprès de la société de la Mouillère dans le délai de 6 mois de la signification du jugement ;
Dit que passé ce délai, la société de la Mouillère pourra faire son affaire personnelle du matériel ;
Déboute la société Henry Schein France de sa demande de garantie de la société Sirona Dental ;
Condamne la société Henry Schein France aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Henry Schein France à payer à la société de la Mouillère la somme de 3.500 euros, à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.000 euros et à la société Sirona Dental la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Henry Schein France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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