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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 23/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 16]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/04232
N° Portalis DBYS-W-B7H-MMW3
— ------------
[U] [E] épouse
[B]
C/
[G] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Saiche
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[U] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES – 225
ET :
[G] [B]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE)
domicilié chez Mme. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 25 septembre 2023,
CONSTATE que par ordonnance du 24 mai 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [E], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (MAROC),
et de
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 25 septembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 25 septembre 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [U] [E] visant à condamner l’époux à prendre en charge la moitié des dettes communes d’électricité, de gaz, de cantine et de périscolaire,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande visant à lui attribuer préférentiellement le véhicule Scénic III immatriculé [Immatriculation 12],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DIT que Madame [U] [E] et Monsieur [G] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [O] [B], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique),
— [Y] [B], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique),
— [D] [K] [B], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [U] [W],
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande visant à réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires ou 17h30 au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à régler er à Madame [U] [E] la somme de 140 euros (CENT quarante EUROS) par mois et par enfant, soit 420 euros (QUATRE CENTS VINGT EUROS) par mois en tout au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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