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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON ; Madame [R] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04961 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74WI
N° MINUTE :
12-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04961 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74WI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 décembre 2012, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [R] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un montant de loyers de 597 euros.
La locataire a quitté les lieux et restitué les clés sans procéder à l’état des lieux de sortie. L’état des lieux de sortie a été dressé le 25 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a fait assigner Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [R] [K] à lui payer la somme de 17006, 89 euros, à la date du 4 décembre 2024condamner la défenderesse à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, y compris le coût de l’assignation.
A l’audience du 16 juin 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4], représentée par son conseil, s’en remet à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [R] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est rappelé que le supplément de loyer solidarité rappelant la législation applicable aux HLM et l’obligation de tout locataire de notifier au bailleur tout changement dans sa situation familiale et financière au regard de laquelle un logement lui a été attribué. Il convient de rappeler à ce titre qu’en application des dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
Il résulte de cette disposition qu’en l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure, l’organisme HLM ne peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer.
C’est donc l’envoi de la mise en demeure et l’absence de réponse pendant le délai de 15 jours qui permet au bailleur d’appliquer le surloyer et de percevoir l’indemnité d’enquête, le point de départ du délai de 15 jours n’étant pas précisé dans le contrat (date d’envoi ou date de réception).
Aucun envoi en LRAR n’est présenté, ce qui, de fait, exclut la fixation du SLS.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bailleur explique dans ses écritures que la dette est constituée en partie par le SLS, en l’absence de communication des revenus 2021, et de l’avis d’imposition 2022. Le décompte fait part de facture, sans décomposition de la dette, en loyer principal, charges et SLS, le rendant illisible. Le commandement de payer qui est annexé également aux pièces ne le détaille pas non plus.
Le détail proposé en pièce 5 pour lequel le bailleur explique qu’il a été proratisé le SLS jusqu’au départ de la locataire, cette date étant inconnue, le PV de constat du commissaire de justice datant du 25 janvier 2023, ne permet pas de comprendre les demandes, puisque le tableau énonce plusieurs lignes indiquant « rectif loyer » ou « facture » ou « rectif SLS » ou « facture SLS », tant pour le mois de janvier que pour le mois de février 2023. Il n’est pas, non plus, fait mention du dépôt de garantie.
La dette ne pouvant pas être vérifiée au vu de l’absence de détail, seul le mot « facture » apparaît dans le décompte sans aucune ventilation permettant d’expliciter les sommes réclamées.
La RIVP est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La RIVP, qui succombe, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la RIVP de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la RIVP aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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