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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 31 juil. 2025, n° 23/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. [Adresse 7] c/ [R] [P]
N° 25/
Du 31 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03201 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCUY
Grosse délivrée à
la SELARL B.P.C.M
la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le 31 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente et un juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 avril 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 25 juillet 2022, acceptée le 17 août 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à M. [R] [P] deux prêts immobiliers :
— un prêt n°00603483644 dénommé Prêt Tout Habitat Facilimmo d’un montant de 219.889 euros à un taux de 1,80 % remboursable en 300 mensualités,
— un prêt n°00603483645 d’un montant de 15.000 euros à taux zéro remboursable en 300 mensualités.
Suite à un contrôle des pièces fournies dans le cadre de la demande de prêt, la [Adresse 9] a estimé que des anomalies affectaient les relevés de compte bancaire transmis par M. [P] dans le cadre de la demande de prêt.
Par courrier recommandé du 29 juin 2023, elle a avisé M. [P] qu’elle prononçait la déchéance du terme et a exigé le remboursement immédiat de la somme de 214.243,81 euros au titre du prêt n°00603483644 et de la somme de 14.500 euros au titre du prêt n°00603483645.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a, par acte d’huissier du 24 août 2023, fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
— 244.006,47 euros correspondant au solde des deux prêts arrêté au 24 juillet 2023,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique les pièces versées à l’appui de la demande de prêt, souligne que les informations fournies par M. [P] sont incohérentes et affirme qu’il a violé les termes du contrat de prêt. Elle fait valoir que les manœuvres dolosives sont caractérisées et précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le courrier de mise en demeure. Elle considère qu’elle est en conséquence fondée à réclamer le remboursement immédiat du solde impayé des prêts.
Par conclusions en défense n°1 notifiées le 1er avril 2025, M. [R] [P] sollicite :
la révocation de l’ordonnance de clôture, qu’il lui soit donné acte qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de la [Adresse 9] concernant les documents produits à l’appui de la demande de crédit,la réduction à leur portion la plus incongrue des demandes au titre des pénalités contractuelles,un délai de 24 mois pour payer les sommes mises à sa disposition et ce par mensualités de 915,75 euros par mois durant 23 mois et une dernière mensualité du solde,que l’exécution provisoire soit écartée,
que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réduites à leur portion la plus incongrue.
Il précise qu’il a interagi avec la banque uniquement à travers un courtier et que ce dernier a fourni à la banque l’ensemble des documents, y compris les relevés de compte litigieux. Il insiste qu’il est de bonne foi et victime des agissements du courtier au même titre que la banque. Il indique que les échéances des crédits ont toujours été payées. Il sollicite un délai de 24 mois pour obtenir un nouveau financement auprès d’un autre établissement de crédit et solder les prêts.
La clôture de la procédure est intervenue initialement le 13 février 2025. L’ordonnance de clôture a été révoquée et la date de clôture a été fixée au 3 avril 2025 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée du 4 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur s’est opposée à la demande de délais formée par M. [P].
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’ordonnance de clôture a été révoquée et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de prêt signé prévoit que la [Adresse 8] peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de « manœuvres frauduleuses ou dolosives et notamment en cas de fausses déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi [du] financement ».
M. [P] ne conteste pas la nature frauduleuse des relevés de banque fournis dans le cadre de la demande de prêt et ne démontre pas que ces relevés ont été transmis par un courtier.
Il s’ensuit que les informations fournies concernant sa situation financière étaient inexactes et qu’elles ont eu pour objectif de tromper la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d’Azur afin de la convaincre de consentir les prêts litigieux.
La [Adresse 6] était par conséquent fondée
à se prévaloir de la clause résolutoire du prêt en exigeant le remboursement immédiat des sommes dues.
M. [P] ne conteste pas le montant de 244.006,47 réclamé par la banque mais sollicite la réduction des pénalités contractuelles sans expliquer les circonstances de nature à justifier sa demande.
Il sera par conséquent condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d’Azur les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°00603483644 :
213.450,78 euros de capital,145,41 euros d’intérêts contractuels arrêtés au 24 juillet 2023,14.948,78 euros d’indemnité contractuelle,Soit un total de 228.544,97 euros.
Au titre du prêt n°00603483645 au taux zéro :
14.450 euros de capital,1.011,50 euros d’indemnité contractuelleSoit un total de 15.461,50 euros
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] sollicite l’octroi de délais de paiement afin d’obtenir un nouveau prêt auprès d’un autre établissement bancaire. Il ne produit toutefois aucun justificatif qui démontre les ressources dont il dispose. Il a en outre déjà bénéficié d’un délai de deux ans en raison de la durée de la procédure judiciaire sans effectuer les démarches nécessaires pour procéder au paiement des sommes dues.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [P] sera condamné aux dépens, à recouvrer par Maître Marie-France Cesari, avocat ; ainsi qu’à payer à la [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d’Azur les sommes suivantes :
— 228.544,97 euros au titre du prêt n°00603483644 ;
— 15.461,50 euros au titre du prêt un prêt n°00603483645 ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la [Adresse 6] des intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 213.450,78 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 14.450 euros à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE M. [R] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d’Azur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens, à recouvrer par Maître Marie-France Cesari, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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