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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 août 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01291
Minute n° 25/574
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [H] [W]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Alexiane RIGUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[J] [X] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [R], en date du 06/08/2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 05 Août 2025, reçu au Greffe le 05 Août 2025, concernant Mme [H] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de Mme [H] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Confluence Sociale et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [H] [W] (patiente sous curatelle renforcée) a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement le 19 novembre 2024 sur demande d’un tiers. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure le 28 novembre 2024. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 3 décembre 2024 avant de faire l’objet d’une décision de réintégration le 19 décembre 2024. Par une ordonnance rendue le 26 décembre 2024, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [W].
Mme [H] [W] aurait ensuite bénéficié d’un nouveau programme de soins avant d’être réadmise en hospitalisation complète par une décision du 29 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 04 août 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
Lors de l’audience, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, chargé de contrôler la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [W], a mis dans les débats la question du programme de soins dont aurait bénéficié cette dernière dès lors qu’aucune des pièces jointes à la requête ne justifiait de l’existence de ce programme de soins.
La représentante de l’établissement, après vérifications, confirme n’être pas en mesure de produire la décision relative à la mise en place d’un programme de soins postérieurement à l’ordonnance rendue par le juge le 26 décembre 2024, précisant que si Mme [H] [W] n’était pas privée de liberté puisqu’elle était rentrée chez elle, administrativement aucune décision n’a été enregistrée concernant la mise en place de ce programme de soins. Elle a toutefois présenté l’ensemble des décisions mensuelles de maintien établies depuis le mois de janvier 2025 et indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge sur l’irrégularité soulevée.
Mme [H] [W] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil désigné par Mme [H] [W] dans le récépissé de convocation du 06 août 2025 n’étant pas disponible (en congés selon le courriel qu’il nous a adressé le 06 août 2025), un avocat commis d’office a été désigné pour représenter la patiente.
Le conseil ainsi commis d’office a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [W] en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif qu’il n’est effectivement pas justifié de l’existence du programme de soins. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge, n’ayant pu s’entretenir par téléphone avec Mme [W].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il est établi au dossier que par une dernière ordonnance rendue le 26 décembre 2024 le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [W].
Est également produite une décision du 29 juillet 2025 par laquelle Mme [H] [W] aurait été réintégrée en hospitalisation complète alors qu’elle bénéficiait d’un programme de soins.
Il n’est toutefois nullement justifié de l’existence ce ce programme de soins, de la décision qui s’y rapporte et de la notification faite à la patiente, la représentante de l’établissement confirmant ce jour n’être pas en mesure de produire ces pièces, la décision relative à la mise en place du programme de soins étant inexistante, bien que Mme [H] [W] ait regagné son domicile vraisemblablement dans le courant du mois de janvier 2025, comme l’attestent les certificats médicaux mensuels et avis de situation joints à la requête ou présentés ce jour.
Dans ces conditions, le juge n’a pas d’autre solution que de considérer que la procédure est irrégulière puisqu’il ne dispose pas de toutes les pièces nécessaires à l’examen du dossier de Mme [H] [W], de sorte que la mainlevée immédiate de la mesure sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux pouvant justifier de la nécessité médicale de poursuivre la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [W] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Août 2025 à :
— Mme [H] [W]
— Confluence sociale, curateur
— Me Alexiane RIGUET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— [J] [X]
La Greffière,
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