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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 avr. 2025, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 26 juin 2025
à Me GUIDICELLI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 juin 2025
à Mme [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H5O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, a fait assigner Madame [O] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [J] [P], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il demande le rejet de la demande reconventionnelle de maintien dans les lieux.
Madame [O] [I] comparaît. Elle admet l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux, et sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, est propriétaire de l’appartement et de la cave sis [Adresse 2].
Les droits de Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, sur le logement litigieux sont démontrés.
Il n’est aucunement contesté mais au contraire reconnu que :
ce bien est occupé par Madame [O] [I], malgré une sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée le 24 février 2025 ;la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [O] [I] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 28 juillet 2022 l’ayant déboutée de sa demande d’attribution préférentielle des biens litigieux.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [O] [I] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord de Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, en ce sens.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [I] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Madame [O] [I] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, Madame [O] [I] sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 700 euros, à compter du 20 novembre 2024 (date de l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par Madame [O] [I] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 28 juillet 2022 l’ayant déboutée de sa demande d’attribution préférentielle des biens litigieux) et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [O] [I] ne justifie ni de paiements effectués ni de diligences accomplies en vue de son relogement.
Par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve d’une situation rendant impossible son relogement dans des conditions normales et elle a, de fait, bénéficié de larges délais en vue de son relogement.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constatons que Madame [O] [I] occupe, sans droit ni titre, des locaux appartenant à Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, situés [Adresse 2] ;
Ordonnons en conséquence à Madame [O] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Disons que l’obligation de Madame [O] [I] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons qu’à défaut pour Madame [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [O] [I] à payer à Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 700 euros, à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Deboutons Madame [O] [I] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
Condamnons Madame [O] [I] à payer à Monsieur [B] [J] [P], représenté par Madame [X] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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