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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 juin 2025
à Me LASALARIE
à Mme [D]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BSL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT LOUIS DES GOUDES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [D]
née le 19 Janvier 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 30 juin 2021, la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES a donné à bail à Madame [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 700 euros assorti d’une place de parking.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES a fait signifier à Madame [P] [D] par acte d’huissier de justice en date du 18 août 2024 un commandement de payer la somme de 4 250 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2025, la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, la résiliation du bail d’habitation,
— condamner Madame [P] [D] à payer la somme provisionnelle de 4 350 euros comptes arrêtés au 15 novembre 2024, augmentée des intérêts, au taux légal à compter des présentes, due en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [D] des lieux loués sis [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique,
— refuser d’accorder tout délai de grâce au requis et ce, en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles,
— condamner Madame [P] [D] à verser aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant des derniers loyers échus, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs , après déménagement complet,
— condamner Madame [P] [D] à payer la somme 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance provisoire à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 août 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience, la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES comparait en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 3 400 euros, au mois de mars 2024 terme mars 2024 inclus.
Bien que citée à personne, Madame [P] [D] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’avère que parmi les pièces produites par la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES, l’assignation signifiée à personne à Madame [P] [D], le 3 février 2025, comporte une erreur sur la salle d’audience (mention de la salle 1 au lieu de salle 2) et le bail transmis ne l’est pas dans son intégralité (seulement page une et 4 transmises).
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats par respect du contradictoire, afin que la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES fasse citer à nouveau la requise, pour la prochaine audience et de produire par la même occasion, un décompte à jour et le bail dans son intégralité, justificatifs qu‘elle aura préalablement notifié à Madame [P] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 octobre 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE la SCI SAINT LOUIS DES GOUDES à citer à nouveau la requise à cette nouvelle audience et de produire par la même occasion, un décompte à jour et le bail dans son intégralité, justificatifs qu’elle aura préalablement notifié à Madame [P] [D] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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