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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 8 nov. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG N° : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE AMIABLE
du 08/11/2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[T] [V] [L] époux [N], en qualité d’héritier de son frère : Monsieur [Y] [L] né le 22 octobre 1959 à MOULINS (03), décédé à CHANTELLE (03) le 11/05/2022
né le 08 Octobre 1945 à PARIS (75017), demeurant 25 boulevard du Guillon – 38500 VOIRON
Représenté par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [J]
né le 07 Mai 1957 à MOULINS (03), demeurant 5 rue Voltaire – 03340 MONTBEUGNY
représenté par la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE:
Madame [I] [K] [A] [W] épouse [J]
née le 15 Novembre 1957 à CLERMONT-FERRAND (63100), demeurant 5 rue Voltaire – 03340 MONTBEUGNY
Après débats à l’audience du 13 Septembre 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le huit Novembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier de justice en date du 13 Octobre 2023, Monsieur [T] [L] a fait délivrer à Monsieur [P] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution :
— d’un jugement rendu le 28 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND et d’un arrêt rendu le 19 octobre 2007 par la Cour d’appel de RIOM,
— d’un jugement rendu le 20 août 2019 par le tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND et d’un arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la Cour d’appel de RIOM,
— d’un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge de l’exécution de SAINT ETIENNE,
— d’un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge de l’exécution de SAINT ETIENNE, et d’une ordonnance rendue le 9 mai 2023 par la Cour d’appel de LYON ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de MOULINS le 11 Décembre 2023 Volume 2023S n° 74.
Par acte d’huissier en date du 08 Février 2024 Monsieur [T] [V] [L] a fait assigner Monsieur [P] [J] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 12 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 Février 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 25/07/2024, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’orientation en vente amiable et réclame, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 3366,55 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22/07/2024, le débiteur sollicite la vente amiable du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu :
— d’un jugement rendu le 28 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND et d’un arrêt rendu le 19 octobre 2007 par la Cour d’appel de RIOM, définitif selon certificat de non pourvoi du 3/02/2021,
— d’un jugement rendu le 20 août 2019 par le tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND et d’un arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la Cour d’appel de RIOM, définitif selon certificat de non pourvoi du 22/04/2022
— d’un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge de l’exécution de SAINT ETIENNE, définitif selon certificat de non appel du 7/04/2023
— d’un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge de l’exécution de SAINT ETIENNE, et d’une ordonnance rendue le 9 mai 2023 par la Cour d’appel de LYON ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif des décisions de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Seront toutefois écartés les frais accessoires qui ne sont pas justifiés ainsi que le droit de plaidoirie dans les procédures où la réprésentation n’est pas obligatoire.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 205.454,82 €, se décomposant comme suit :
— jugement du 20/08/2019 : 3.797,87€ (dont principal 9102,45€, frais 161,45€, intérêts au 31/08/2023 : 3133,97, déduction faite des acomptes de 8600,00€)
— arrêt du 19/10/2021 : 15.861,06€ (dont principal 13638,05€, frais 308,48€ et intérêts au 31/08/2023 : 1914,53€)
— jugement du 28/12/2005 et jugement du 06/12/2021 : 138.703,38€ (dont principal 121 200,00€, frais 123.10€ et intérêts 17 380,28€)
— jugement du 7/11/2022 : 45.772,00€ (dont principal 42800,00€, frais 143,10€ et intérêts 2828,90€)
— ordonnance du 09/05/2023 : 1321,38€ (dont principal 1000,00€, frais 297,98€ et intérêts 23,40€)
outre les intérêts postérieurs au 31/08/2023.
Sur la demande de vente amiable
Les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce le débiteur saisi justifie avoir conclu le 31 mai 2024, un mandat de vente au prix de 150 000,00€.
Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par le débiteur, même tardivement, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description dressé le 18 janvier 2024, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
En application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif d’huissier de justice précité, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 140.000,00 €.
La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs.
Sur la taxation des frais
Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R. 444-3, R. 444-49 et suivants, R. 444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés.
Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 2894,80 €.
Sur les autres demandes
Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée.
Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 205.454,82 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au, outre les intérêts postérieurs au 31/08/2023,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble sis commune de MONTBEUGNY (03), cadastré :
— section A N°874 lieudit “Le Bourg” pour une contenance de 3a 78ca,
— section A N°876, 5 rue Voltaire pour une contenance de 18a 96ca,
— section A N°877 lieudit “Le Bourg” pour une contenance de 16 ca
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente).
FIXE à la somme de 140.000,00 € le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir,
TAXE à la somme de 2894,80 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,
RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au delà du montant de la taxe,
DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,
DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 14 mars 2025 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente,
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] époux [W]
au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
Copie certifiée conforme : Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
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