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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVE2
MINUTE N° : 26/00458
Société SEQENS
c/,
[C], [T], [I], [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame, [C], [T], [I], [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société SEQENS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame, [C], [T], [I], [H],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 août 2025, par Assignation du 31 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, la société DOMAXIS aux droits de laquelle vient la société SEQENS, a consenti un bail d’habitation à Madame, [I], [H], [C], [T] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 611 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.814,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame, [I], [H], [C], [T] le 6 mai 2025.
Par assignation du 31 juillet 2025, la société SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Madame, [I], [H], [C], [T] ;
— Ordonner l’expulsion de Madame, [I], [H], [C], [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux qu’ils occupent, [Adresse 3] à, [Localité 5] ;
— Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique ;
— Condamner Madame, [I], [H], [C], [T] à payer à la société SEQENS la somme de 3.803,88 euros, terme de juin 2025 inclus, outre les intérêts à taux légal à compter de la signification du présent acte ;
— Condamner Madame, [I], [H], [C], [T] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges, et ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour ou il sera justifié de la remise des clés ;
— Dire que les locataires devront laisser libres de tout meubles les locaux qui leur avaient été donnés à bail ;
— Dire que le commissaire de justice qui procédera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faires transporter aux frais avancés de la société SEQENS, par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles également de son choix ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— Condamner Madame, [I], [H], [C], [T] à payer à la société SEQENS une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame, [I], [H], [C], [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que tous les frais de mise à exécution, tels les frais d’expulsion, de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 15 janvier 2026, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SEQENS considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle actualise également la dette locative au montant de 7.102,51 euros (terme de décembre 2025 inclus).
Madame, [I], [H], [C], [T], ne conteste pas la dette, elle expose qu’elle n’a pas de revenus depuis octobre 2025, car elle a quitté son emploi, que son compagnon travaille en interim et n’a pas de mission actuellement. Elle ajoute qu’elle n’a pas de solution pour régler la dette.
Madame, [I], [H], [C], [T] n’a pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifié à la Préfecture du VAL D’OISE le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989.
La société SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, le 6 mai 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de la loi du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal accordé de six semaines, au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Les contrats conclus postérieurement à la loi susmentionnée, sont régis par les stipulations des partie, telles qu’encadrés par la loi en vigueur le jour de la conclusion du bail, en d’autres termes, le délai minimal accordé est de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 25 janvier 2017, les dispositions qui régissent le délai minimal accordé pour apurer la dette est bien de deux mois, conformément au délai prévu dans l’article 24 de la loi susmentionnée, soit avant la réforme du 27 juillet 2023.
En l’espèce, la société SEQENS a délivré, par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2025, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. La société SEQENS sollicite alors, par le présent, le versement de la somme de 3.814,91 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été apurée dans un délai de deux mois et aucun accord d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Par conséquent, la société SEQENS est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 juin 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame, [I], [H], [C], [T] n’a pas de revenus depuis octobre 2025, que son époux est également sans emploi, que le couple a deux enfants ; le paiement du paiement du loyer avant l’audience n’a pas été repris.
Compte tenu de sa situation financière qui ne lui permet pas d’assurer le paiement de l’échéance mensuelle et un plan d’apurement, de l’absence de reprise du loyer avant l’audience, les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ne pourront être accueillies.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SEQENS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi qu’aux termes de l’article 12 du contrat de bail inséré dans les conditions générales, le contrat pourra être résolu par la clause résolutoire en cas de défaut de paiement deux mois après la réception du commandement de payer.
En l’espèce, la société SEQENS produit un décompte locatif en date du 14 janvier 2026, permettant d’actualiser la dette locative de Madame, [I], [H], [C], [T], au montant de 7.102,51 euros, terme de décembre inclus et déduction faite des frais de poursuites qui sont inclus dans les dépens.
Madame, [I], [H], [C], [T] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, Madame, [I], [H], [C], [T] sera condamnée au paiement de la somme de 7.102,51 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 14 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal, à compter de la présente.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEQENS ou à son mandataire.
Sur les dépens
Madame, [I], [H], [C], [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, considérant la santé financière et le principe d’équité il convient de débouter la société SEQENS de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 janvier 2017 entre la société SEQENS, d’une part, et Madame, [I], [H], [C], [T], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5] est résilié depuis le 16 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame, [I], [H], [C], [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Madame, [I], [H], [C], [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame, [I], [H], [C], [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame, [I], [H], [C], [T] à payer à la société SEQENS la somme de 7.102,51 euros (sept mille cent deux euros et cinquante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la société SEQENS de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [I], [H], [C], [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 et celui de l’assignation du 31 juillet 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 6] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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